Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2416783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 janvier 1989, soutient être entré en France le 12 mars 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 15 mars 2022 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors que ce dernier a été condamné le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 11 juillet 2022 par le même tribunal à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français nés le 13 octobre 2021 et le 22 avril 2024, qu’il réside avec sa compagne et ses enfants et, ainsi que l’a précisé le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour l’enfant né le 13 octobre 2021, dans sa décision refusant un titre de séjour, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En l’espèce, M. A ne nie pas les faits pour lesquels il a été condamné mais soutient qu’ils se sont produits au cours d’une période compliquée de sa vie conjugale avec sa concubine qui a des excès de violence et qui a été récemment diagnostiquée bipolaire. Les allégations d’excès de violence de sa compagne sont, en l’espèce, corroborées par un compte rendu d’hospitalisation du 15 février 2024 au 22 février 2024 de la compagne de M. A qui avait été admise dans un service d’urgence en raison de troubles du comportement au domicile et d’une tentative de suicide par défenestration lors d’une dispute. Ce compte rendu note que lors de son hospitalisation, l’intéressée tenait un discours très désorganisé, logorrhéique, délirant à thématique persécutif et mégalomaniaque, qu’elle se montrait hostile, refusait les soins ce qui a nécessité de procéder à une contention et de la placer à l’isolement. Il ressort de ce compte rendu que la compagne de M. A a été lors de cette hospitalisation diagnostiquée bipolaire et qu’un traitement lui a été prescrit. Il ressort également de ce compte rendu d’hospitalisation que celle-ci a déjà fait l’objet d’une hospitalisation en service pédopsychiatrique en 2018. Dans ces conditions, si les faits pour lesquels M. A a été condamné revêtent un caractère particulièrement grave, ils ont été commis dans un contexte particulier lié à la maladie, alors non diagnostiquée et non traitée de sa compagne. Au demeurant, rien ne permet de faire considérer, compte tenu de la date du diagnostic, en 2024, que la maladie de la compagne du requérant aurait été connue du juge pénal aux dates précitées auxquelles, en 2022, M. A a été condamné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis depuis lors d’autres faits répréhensibles. Enfin, M. A, qui réside habituellement en France depuis janvier 2019, justifie d’une insertion professionnelle. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et notamment dès lors que, comme il a été dit plus avant, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, M. A justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français né le 13 octobre 2021, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses décisions.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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