Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2302522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluer les préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 17 juillet 2017 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier, dans l’attente, à lui verser indemnité provisionnelle de 25 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 800 euros à verser à Me Raynal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier représenté par Me Armandet conclut :
à titre principal, au rejet de la requête, en l’absence de responsabilité pour faute établie ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 23 septembre 2025.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de Me Raynal, représentant M. B… et celles de Me Armandet, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 juin 1974, détenu à la prison de Villeneuve lès Maguelone depuis environ 10 mois, a été admis le 15 juillet 2017 à l’hôpital de la Colombière dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Le 17 juillet 2017 à 18h 25, il s’est jeté par la fenêtre de la chambre d’hôpital, ce qui a causé une fracture complexe du pilon tibial gauche qui a été prise en charge par ostéosynthèse. Par la présente requête, M. B… met en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier et demande sa condamnation à réparer le préjudice résultant de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
M. B… reproche au centre hospitalier un traitement médicamenteux non adapté, des mesures de surveillance insuffisantes et l’absence de dispositif de sécurité pour éviter la défenestration dans la chambre d’isolement.
En ce qui concerne les mesures de surveillance :
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 ». Aux termes du II de l’article L. 3214-1. « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée. » Aux termes de l’article L. 3211-2-1 I. « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;(…). » Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, a été admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 16 juillet 2017, au vu d’un certificat médical circonstancié relevant une tristesse d’humeur, un effondrement thymique, un passage à l’acte auto-agressif le jour même à type de scarifications et crise clastique en cellule, absence de critique du geste, idées suicidaires avec scénarisation, risque de passage à l’acte suicidaire dans les suites d’un mécontentement de ne pas avoir pu voir sa famille au parloir.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, dans un but de prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif, M. B… a, dès son arrivée au centre hospitalier universitaire de Montpellier, été placé en soins intensifs psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et contrainte en chambre d’isolement et que ce placement a été reconduit chaque jour au regard d’une évaluation et d’un suivi constants et réguliers opérés par un médecin psychiatre et un infirmier. Par suite, les mesures de suivi et de surveillance de M. B… ont été conformes au régime d’hospitalisation sous la contrainte lui-même adapté à la pathologie et à l’évolution du comportement de l’intéressé.
D’autre part, le 17 juillet 2017, jour de l’accident litigieux, M. B… avait exprimé, lors d’un entretien médical, sa volonté de repartir à la prison où sa famille devait lui rendre visite. Alors que l’indication de son maintien en hospitalisation lui a été expliquée, M. B… a frappé dans les vitres, ce qui a conduit à appeler le médecin. Un apaisement a ensuite été constaté et il était noté dans le dossier médical vers 17 heures une maitrise de sa part et aucun signe délirant ou thymique de telle sorte qu’il a été décidé de retarder le recours à une injection de loxapac et valium jusqu’à 19 heures. Ainsi faute de présenter des signes d’agitation et d’agressivité particulière, le fait d’être à 18h25, heure de l’accident, uniquement sous la vigilance d’un infirmier au niveau de la chambre d’isolement n’apparait pas inadaptée.
En ce qui concerne le traitement médicamenteux :
Il résulte de l’instruction que M. B… dont le suivi et le traitement psychiatrique était stoppé depuis février 2017, a bénéficié au centre hospitalier d’un traitement médicamenteux de fond à visée sédative et d’un traitement occasionnel par injection de deux ampoules Loxapac et de valium. Si M. B… conteste le caractère adapté de son traitement médicamenteux, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu’il ressort du dossier médical produit par le requérant qu’il a permis au contexte de crise dans lequel il est arrivé de rapidement s’amender.
En ce qui concerne la sécurité :
Le requérant reproche à l’établissement hospitalier l’absence de dispositif de sécurité à la fenêtre. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du dossier médical, qu’après l’annonce par le médecin psychiatre qu’il ne retournerait pas dans l’immédiat en détention, M. B… qui espérait un parloir le lendemain, s’est montré tendu, a frappé dans les vitres avec le pied, a frappé à la porte, que les médecins ont été appelés et qu’à leur arrivée vers 17 heures, M. B… était redevenu calme, élément ayant conduit à ne pas lui administrer de traitement avant la prise prévue à 19h, que vers 18 heures, M. B… s’est montré subitement très tendu, sthénique, frappant partout dans la chambre et qu’avant même l’arrivée des renforts d’astreinte appelés par l’infirmier, M. B… avait arraché une pièce métallique de la chasse d’eau, avec laquelle il a brisé la vitre de la fenêtre par laquelle il a sauté. Dans ces circonstances particulières de fabrication par dégradation du mobilier d’une arme par destination et alors qu’il ne ressort d’aucun texte applicable à la date des faits la nécessité de vitre incassable dans ce type de chambre d’hospitalisation, il ne saurait être valablement reproché à l’établissement hospitalier une insuffisance de sécurisation des locaux.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne peut être engagée. Par voie de conséquence, l’utilité d’une mesure d’expertise n’apparait pas établie au sens des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions avant dire droit en expertise et en indemnisation provisionnelles et intégrales formées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Médecine ·
- Usage ·
- Examen ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Production ·
- Titre exécutoire ·
- Recours
- Voie navigable ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Action sociale ·
- Calcul ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Test
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.