Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Wallois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 2 000 euros à verser à Me Wallois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 5 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 septembre 2004, est entré en France en 2023. Le 10 juin 2025, il a été interpellé par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour conduite sans permis de conduire et sans assurance, et placé en garde à vue. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Il rappelle notamment que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation, et qu’il a été interpellé le 10 juin 2025 pour conduite sans permis et sans assurance. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
En l’espèce, le préfet de l’Essonne produit le procès-verbal d’audition établi lors de la garde à vue de M. B… qui démontre que ce dernier a été entendu par les services de police sur les faits à l’origine de son interpellation et que, à cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à faire valoir qu’il est entré en France en 2023 et qu’il vit de manière stable à Corbeil-Essonnes, M. B…, célibataire et sans charge de famille, qui n’établit pas l’absence de toute attache dans son pays d’origine, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, M. B…, qui indique sans en justifier qu’il travaille de manière déclarée et qu’il a été victime d’une tentative d’homicide nécessitant un suivi médical, ne démontre pas que le préfet de l’Essonne aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Wallois et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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