Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, la société COLAS France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal au tribunal :
1°) de fixer le montant du décompte général du lot n°14 du marché de construction du bâtiment de pôle de mécanique liant la société COLAS France à l’école Polytechnique à la somme de 1.722.493,18 € TTC, avec un solde à verser à la société COLAS France de 363.287,20 € TTC.
2°) de condamner l’école Polytechnique à lui verser cette somme ;
3°) de condamner solidairement la société Pascale Guedot Architecte avec l’école Polytechnique, ou l’un à défaut de l’autre si la responsabilité de l’un seulement était retenue, à lui verser :
la somme de 14.934,26 € TTC au titre du préjudice subi en raison du retard de réalisation de la polygonale de référence ;
la somme de 12.262,06 € TTC au titre du préjudice subi en raison des travaux supplémentaires réalisés ;
la somme de 318.207,88 € TTC au titre de ses fautes ayant eu un impact sur les délais d’exécution (arrêt de chantier, prolongation du délai global, morcellement des interventions, perte de rendement et perte de chance ;
4°) de condamner solidairement la société GLOBAL avec la société Pascale GUEDOT ARCHITECTE et l’école Polytechnique, ou l’un à défaut de l’autre si la responsabilité de l’un seulement était retenue, à lui verser la somme de 318.207,88 € TTC au titre de ses fautes ayant eu un impact sur les délais d’exécution (arrêt de chantier, prolongation du délai global, morcellement des interventions, perte de rendement et perte de chance) ;
5°) d’assortir ces condamnations des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé de courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 10 juillet 2024, et ordonner la capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seraient dus pour une année civile complète puis pour chaque année ;
6°) de mettre à la charge solidaire de l’école Polytechnique, la société Pascale GUEDOT Architecte et la société GLOBAL une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la société COLAS France déclare se désister d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, l’école Polytechnique, représentée par Me Bejot et Ferré, prend acte du désistement de la société COLAS France et renonce à toute demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la société Pascale Guedot Architecte, représentée par Me Caron, prend acte du désistement de la société COLAS France et renonce à toute demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la société COLAS France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société COLAS France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COLAS France, à l’école Polytechnique, à la société Pascale Guedot architecte et la société Global.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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