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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2506259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du Code de Justice Administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence : le préfet, qui n’établit pas qu’il disposerait d’un hébergement stable dans le département des Pyrénées-Orientales, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
M. A… a produit un mémoire et des pièces enregistrés le 1é janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 février 1988, a fait l’objet le 29 juillet 2025 d’un contrôle de police à la suite duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 décembre 2025 M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-202-0002 du 21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le même jour, le préfet de ce département a accordé à Mme D… C… une délégation à l’effet de signer les décision et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parmi lesquelles les mesures contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, mais uniquement ceux sur lesquels il fonde sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a visé les textes applicables et indiqué avec suffisamment de précisions les éléments utiles de la situation de l’intéressé, notamment que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa, qu’il est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner le pays dont il est ressortissant et où résident ses parents et sept membres de sa fratrie. Il a également indiqué, au regard des critères que détermine l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les motifs qui justifient l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen doit être également écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas d’un domicile propre, mais d’une élection de domicile auprès d’une association. Entré en France le 27 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’y est maintenu, irrégulièrement et sans solliciter de titre de séjour. S’il justifie avoir travaillé à partir du mois de mars 2024, successivement dans deux garages automobiles, et avoir accédé à divers soins, il n’établit avoir développé des liens personnels en France. S’il soutient avoir tenté de procéder à des démarches de régularisation, il n’en justifie pas. Né et ayant vécu en Algérie la majeure partie de sa vie, il a déclaré que s’y trouvaient son épouse et leur enfants. C’est ainsi sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation du requérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son éloignement sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733 1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider et travailler dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, en l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 9h aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant, qui a fait l’objet d’une remise par les autorité espagnole alors qu’il franchissait la frontière, disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 portant assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu, en revanche de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant assignation à résidence n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour le principal, partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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