Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2024, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, les sociétés L’indiana, Tiglio, O Barbecue, Jms, Gasco, Bm Azur, Emafab, Imperial Beach, et Le Tabac de la Plage, ainsi que M. A B, exploitant direct de l’enseigne Miss Maillot, représentés par Me Michel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Ciotat du 12 avril 2024 portant règlementation du stationnement de surface sur l’ensemble du territoire communal ;
2°) de déclarer illégale, par la voie de l’exception, la délibération n° 12 du conseil municipal de La Ciotat du 18 décembre 2023 concernant les tarifs de stationnement pour l’année 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Ciotat de prendre une nouvelle délibération, et plus globalement un nouvel acte, règlementant le stationnement de surface sur son territoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros, à leur verser solidairement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, en ce qu’elle se déduit, d’une part, de la durée des effets de l’arrêté litigieux et, d’autre part, de l’ampleur de la modification appliquée à la tarification du stationnement, laquelle menace fortement l’équilibre économique des sociétés concernées, dès lors qu’elles sont toutes gérantes de commerces situés dans la zone 2 visée par l’arrêté litigieux, laquelle englobe les plages principales de la commune, avec une activité saisonnière de mai à septembre, et que, alors qu’elles réalisent la quasi-totalité de leurs chiffres d’affaires au cours de cette période, le tarif décidé, qui procède d’une augmentation disproportionnée, est prohibitif et dissuasif pour les touristes et personnes extérieures à la commune, et que la zone 1, voisine et concurrente, bénéficie d’une politique de stationnement particulièrement avantageuse ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également satisfaite, dès lors que celui-ci n’est pas motivé, qu’il est entaché d’incompétence, d’une erreur d’appréciation, en l’absence de justification tirée de l’intérêt général, d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, ainsi que de détournement de pouvoir et de procédure, et qu’il est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2023.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405633 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté du maire de la commune de La Ciotat du 12 avril 2024 portant règlementation du stationnement de surface sur l’ensemble du territoire communal, les sociétés requérantes indiquent que cette urgence se déduit, d’une part, de la durée des effets de l’arrêté litigieux et, d’autre part, de l’ampleur de la modification appliquée à la tarification du stationnement, laquelle menace fortement leur équilibre économique, dès lors qu’elles sont toutes gérantes de commerces situés dans la zone 2 visée par cet arrêté, laquelle englobe les plages principales de la commune, avec une activité saisonnière de mai à septembre, et que, alors qu’elles réalisent la quasi-totalité de leurs chiffres d’affaires au cours de cette période, le tarif décidé, qui procède d’une augmentation disproportionnée, est prohibitif et dissuasif pour les touristes et personnes extérieures à la commune, et que la zone 1, voisine et concurrente, bénéficie d’une politique de stationnement particulièrement avantageuse. Toutefois, alors qu’elles ont introduit la présente requête presque deux mois après l’édiction de l’arrêté litigieux, elles s’abstiennent de produire toute pièce de nature à établir leur situation économique et financière et la mise en péril de celle-ci. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société L’Indiana et autres par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de « déclaration d’illégalité » et d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Indiana et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Indiana, première dénommée.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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