Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2406335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 février 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A… B…, représenté
par Me Zairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.412-5 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet du Nord ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave né le 26 novembre 1995, déclare être entré en France le 18 juillet 2014. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides
du 31 octobre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile
du 4 mars 2015. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours dirigé contre cette décision. M. B… a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté
du 5 avril 2024, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation :
L’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 412-5 du même code prévoit que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le
tribunal correctionnel de Lille le 29 octobre 2019 pour des faits de voyeurisme aggravé et de voyeurisme sur mineur, commis entre le 13 mai et le 3 juillet 2019, à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire de paraître sur la commune de La Madeleine jusqu’au 6 juillet 2025. A ce titre, le préfet du Nord ne saurait soutenir que la gravité des faits commis justifie à elle seule l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, eu égard au caractère isolé et anciens des faits et à l’absence de récidive. Dans ces conditions, à défaut de justifier d’autres élément en ce sens, le préfet du Nord n’établit pas que la présence du requérant constitue, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que M. B…
représente une menace actuelle à l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est également
fondé pour rejeter la demande de l’intéressé, sur un autre motif, tiré de l’absence de liens privés et familiaux au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le
territoire français en 2014. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 31 octobre 2014, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt
du 4 mars 2015. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 4 février 2015, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, les seules pièces produites à l’appui de ses allégations ne sauraient l’établir, dès lors qu’il se borne à produire une attestation rédigée par une ressortissante française accompagnée d’une pièce d’identité dont les mentions d’état civil diffèrent de celles de la signataire de l’attestation. En tout état de cause, l’intéressé ne saurait se prévaloir de cette relation pour établir l’existence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité dès lors qu’il ressort de ces pièces que celle-ci, datant de février 2024, est récente. Le requérant se prévaut également de la présence sur le territoire français de sa mère et de son frère. Toutefois, il ne justifie d’aucun élément tendant à établir qu’il entretient avec ces derniers des liens d’une particulière intensité, se bornant à produire une attestation de Relais soleil tourquennois indiquant qu’il est hébergé avec ces derniers au sein du même centre. Il n’établit ni même n’allègue avoir nouer d’autres liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. S’il se prévaut également de son parcours professionnel et universitaire et produit à ce titre un diplôme d’accès aux études universitaires obtenu en 2019, un diplôme d’études universitaires générales arts, lettres, langues, mention langues étrangères appliquée obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022 et un justificatif de formation linguistique de 3 mois réalisée en 2015, ces circonstances ne sauraient permettre d’établir que l’intéressé entretient de tels liens. Il en va de même de la circonstance
que M. B… justifie d’une inscription au conservatoire de Roubaix pour les années
2018-2019 et 2020-2021. A contrario, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Moldavie, pays dont il a la nationalité, ni qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer
à M. B… un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de l’instruction que
le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation
de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 5 et 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le
fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux point 5 et 8 du
présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, si M. B… justifie résider sur le territoire français depuis 2014
et s’il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, il ressort également de ce qui a été dit au point 8 que l’intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France. S’il soutient en outre que plusieurs membres de sa famille sont présents en France et dans des pays limitrophes ou proches, il ne l’établit pas. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2015 suite au rejet définitif de sa demande d’asile, à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions précités des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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