Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est relogée depuis le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit par la requérante, que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu attribuer le 15 septembre 2025 un logement social. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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