Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2506682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 30 décembre 2025, Mme A… C…, représentante légale de son enfant mineur D… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant mineur D… B… ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil pour le compte de son fils D… B… à titre rétroactif à compter de leur cessation soit à compter du 1er juin 2025 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le litige conserve son objet ;
- la décision attaquée :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une inexactitude matérielle pour avoir jugé que la demande de son enfant était une demande de réexamen et, en tout état de cause, d’une erreur de droit pour s’être borné à relever cette circonstance sans avoir procédé à l’examen de sa situation ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conditions matérielles d’accueil vont être rétablies au profit de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et notamment le paragraphe 1 de son article 3 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 18 et 24 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme C… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h31.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sierra-léonaise, née le 24 avril 2000 à Kambia (République de Sierra Leone), entrée en France le 15 octobre 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile le 31 octobre 2024. Son fils D… est né le 5 novembre 2024 et elle a alors sollicité l’asile pour le compte de son fils le 29 janvier 2025. La demande d’asile de l’intéressée a été refusée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 mai 2025 annulée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 décembre 2025. La demande d’asile présentée au nom de son fils a été rejetée par une décision de l’Office le 28 mai 2025 qui a été annulée par une décision de la Cour (CNDA) du 8 décembre 2025. L’allocation pour demandeur d’asile a cessé d’être versée à compter du mois de juin 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé au fils de l’intéressée, M. D… B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen. Mme C…, représentante légale de son enfant mineur D… B…, demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, au nom de son fils mineur D… B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer à statuer opposé en défense :
En défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que par un échange de courriel entre ses services du 30 décembre 2025, il a été décidé d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2025, date à compter de laquelle elle a cessé de bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile.
Toutefois et d’une part, le courriel présenté au dossier ne saurait constituer une décision opposable à l’intéressée non seulement car il ne peut y avoir de notification d’un acte administratif par voie contentieuse, mais également car il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse a été édictée et notifiée, l’Office avouant même qu’il « va procéder au retrait de la décision litigieuse du 9 décembre 2025, par une décision en cours de notification ». D’autre part et en tout état de cause, une telle décision ne revêt pas un caractère définitif. Enfin, il ressort de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (Ada) présentée par l’Office que le dernier versement de ladite allocation concerne le mois de mai 2025 et non celui de juin 2025 en sorte que la décision à ce stade informelle prise par l’Office de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressée à compter du 1er juillet 2025 ne saurait concerner la période entière de cessation des droits à l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, la conclusion tendant à prononcer un non-lieu à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile du jeune D… a été délivrée le 29 janvier 2025 en procédure normale sans que la mention d’un réexamen n’y soit mentionnée en sorte qu’à supposer que l’administration ait commis à cet égard une erreur cette dernière ne peut être imputable à Mme C… au nom de son fils et alors même qu’il n’appartient pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de requalifier la procédure d’enregistrement d’une demande d’asile opérée par les services compétents. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, même si Mme C… et son fils ont été hébergés de manière stable au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Amboise (Indre-et-Loire), l’allocation pour demandeur d’asile ne lui a plus été versée à compter du moins de juin 2025 et non de juillet 2025 comme affirmé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la note sociale établie par la Croix-Rouge française, non datée mais nécessairement signée avant le 28 mai 2025 puisqu’indiquant que la décision de l’Ofpra concernant le jeune D… n’avait pas encore été rendue, que la famille se compose uniquement de Mme C… et de son fils dont elle a seule la charge, qu’ils sont isolés, que le jeune D… n’était âgé à la date de la décision contestée que de treize mois et que l’état de santé de Mme C… est précaire. Ainsi, et même si elle n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière dans l’entretien individuel du 9 décembre 2025 dont le compte-rendu figure au dossier, Mme C… justifie d’une situation de vulnérabilité particulière notamment au regard du très jeune âge de son fils D…. Par suite, la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de son fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, au nom de son enfant D… B…, à compter du 1er juin 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Djemaoun, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Djemaoun. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D… B….
Article 2 : La décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de son fils D… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant D… B… à compter du 1er juin 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun, conseil de Mme C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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