Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, alors détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est parfaitement motivé et justifié au regard notamment de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. B…, qui ne travaille pas, et qui n’apporte aucun élément probant sur l’état civil des enfants dont elle invoque la maternité, ni sur leur résidence ni sur sa contribution effective à leur entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- et les observations de Me Secci, avocat commis d’office représentant Mme B… présente, qui fait valoir qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour, qu’elle a trois enfants en France, dont l’aîné a 22 ans, les deux plus jeunes étant placés à l’aide sociale à l’enfance, qui rencontrent leur mère, que sa situation personnelle n’a pas été prise en considération,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir à l’audience qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour et qu’elle est la mère de trois enfants, dont deux mineurs. Toutefois, d’une part elle s’est maintenue en situation irrégulière après le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part elle n’établit par aucun document avoir trois enfants en France, sur l’identité desquels elle ne donne d’ailleurs aucune précision. Par ailleurs, elle a elle-même indiqué être sans domicile fixe en France et n’avoir aucune ressource. De plus, elle représente depuis plus de dix ans une menace permanente pour l’ordre public en France, ayant fait l’objet d’un très grand nombre de signalements pour des faits d’outrage à dépositaires de l’autorité, pour détention de produits stupéfiants, pour menaces ou chantages, pour vols, pour violences, pour menaces de mort réitérée. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté à l’encontre de Mme B…, qui n’a jamais cherché à s’amender, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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