Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le premier portant sur le droit au séjour permanent acquis par M. D… et le second sur l’erreur de droit dont serait entachée cette décision dès lors que le comportement de M. D… ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française,
- les observations de M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain, né le 21 août 1978 à Blaj (Roumanie), déclare être entré en France au cours de l’année 2010. Par un arrêté du 31 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.(…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024 dont a fait l’objet M. D… pour des faits de conduite de véhicule sans permis en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 15 avril 2024, et de conduite de véhicule sans permis, commis le 17 novembre 2022 et pour lesquels il a été condamné à un an d’emprisonnement délictuel. Ces seuls éléments sont néanmoins insuffisants pour caractériser une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. La circonstance que l’intéressé ai fait l’objet de deux précédentes condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de vol aggravé et, en 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance qui, en dernier lieu, ont fait l’objet d’une peine d’intérêt général, ne peut davantage caractériser cette menace eu égard au caractère ancien des condamnations de 2010 et 2015 et à la nature des faits fondant la condamnation de 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. D… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation pour une durée trois ans. Il s’ensuit que l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à la suppression du signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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