Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juin 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Venezia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre départemental enfance et famille C l’a affecté à compter du 1er janvier 2025 sur les services « Crescendo-Platanes-Amadura » en qualité de surveillant de nuit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du centre de l’intégrer près la villa d’Orange et de le rétablir dans ses droits à compter de quinze jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de cet établissement de le réintégrer, de le rétablir dans ses droits et de prendre toute mesure utile pour assurer sa protection, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental enfance et famille C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en le réaffectant sur un poste de surveillant de nuit après avoir exercé durant plusieurs années des fonctions d’éducateur ; la décision constitue en outre une sanction déguisée en ce qu’elle met fin brutalement à ses fonctions, le prive de ses missions éducatives exercées depuis de longues années et entraîne une baisse significative de sa rémunération passant de 2 600 euros net mensuel à 840 euros net mensuel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée d’un vice procédure en qu’il n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’indique par les motifs pour lesquelles elle a été prise ;
. elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de mutation interne n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
. elle est entachée d’un détournement de procédure ;
. elle a un impact conséquent sur sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2025, le centre départemental enfance et famille C, représenté par l’AARPI Hortus avocats conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à M. A ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
. M. A perçoit 800 euros net mensuel en raison de son placement en demi traitement des suites de ses arrêts de travail continus depuis le 30 septembre 2024 et non du fait de la décision contestée ;
. sa nouvelle affectation se situe à 36 minutes de son domicile en voiture ;
. le recours du requérant n’intervient que quatre mois après la prise de la décision contestée ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision a été prise dans l’intérêt du service et n’emporte aucune perte de responsabilités ni de rémunération significative ;
. la décision ne constitue pas une sanction déguisée ;
. la décision n’a pas pour effet d’aggraver l’état de santé du requérant qui résulte d’une cause antérieur à la prise de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2501230 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 10 juin 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Venezia, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur la recevabilité de la requête, elle rappelle que la décision modifie le salaire et les responsabilités du requérant, qu’en outre celle-ci faisait mention des voies et délais de recours lors de sa notification ce qui corrobore son caractère décisoire ; sur l’urgence, elle souligne une perte de salaire d’environ 250 euros du fait de cette décision et l’impact sur la santé de M. A; sur la légalité, elle insiste sur le fait que la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, qu’il n’y a pas eu de respect de la procédure contradictoire notamment en ce que M. A n’a pas pu consulter son dossier administratif et émettre des observations, que la décision n’est pas motivée et qu’elle constitue en réalité une sanction déguisée.
— les observations Me Ramos représentant le centre départemental enfance et famille C, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; elle insiste sur le fait que la requête est irrecevable en ce que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service dans le cadre de la réorganisation des services ; sur l’urgence elle rappelle que M. A a lui-même demandé sa réaffectation sur son poste initial de surveillant de nuit à 100% à Avignon et n’a pas fini sa VAE pour les fonctions d’éducateur, qu’il n’est pas soumis à un changement de résidence administrative laquelle couvre Carpentras, Avignon et Orange, que la mesure ne porte pas atteinte à sa rémunération qui reste inchangée et qu’il n’en découle pas une atteinte à son état de santé dès lors qu’il est en arrêts maladie discontinus depuis 2023 ; enfin elle insiste sur la mise à charge à M. A des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le centre départemental enfance et famille C, représenté par l’AARPI Hortus avocats, a produit le 11 juin 2025 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par le centre départemental enfance et famille C en qualité de surveillant de nuit contractuel en 2018 a été titularisé le 1er janvier 2021 en qualité d’agent des services hospitaliers (surveillant de nuit). Affecté sur la villa d’Avignon le 16 février 2022, il faisait fonction d’éducateur spécialisé avec l’objectif d’accomplir une validation des acquis. Par une décision du 6 janvier 2025 le directeur du centre départemental enfance et famille 84 l’a affecté sur un poste de surveillant de nuit au sein des services « Crescendo-Platanes-Amadura » à Carpentras. Par la présente requête M. A demande au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre départemental enfance et famille C l’a affecté à compter du 1er janvier 2025 sur les services « Crescendo-Platanes-Amadura » en qualité de surveillant de nuit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente contre le centre départemental enfance et famille C, qui n’est pas partie perdante.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que cet établissement présente sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfance et famille C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental enfance et famille C.
Fait à Nîmes, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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