Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2402083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 23 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son avocat n’a pas été mis en mesure d’accéder à la décision administrative ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les observations de Me Rataufera substituant Me Morel, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malgache né le 21 septembre 2002 à Antsiranana (Madagascar), demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à mentionner qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, sans indiquer aucun élément relatif à la nature et à l’ancienneté des liens du requérant avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente, le cas échéant, sa présence sur le territoire français. Par suite, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, M. B… n’est pas recevable pour demander l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 21 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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