Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CPV SUN 40 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2026, la SAS CPV SUN 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Orange zone Est, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer le permis de construire sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’elle est effective au regard de l’intérêt public et privé qui s’attachent à la réalisation de la centrale ; que la commune d’Orange ne présente aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences tant des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration que des articles L.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme ;
*le motif tiré de ce que le projet serait incompatible avec les dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et la zone A du PLU est illégal dès lors que les parcelles d’implantation du projet sont inaptes à accueillir toute forme d’exploitation agricole, en raison de leur absence de potentiel agronomique résultant de leur passé industriel et de leur usage actuel de dépôt de remblai, que leur classement en A n’est pas justifié et qu’aucune activité agricole n’y est exercée depuis 15 ans et qu’il n’est porté par le projet aucune atteinte à l’exercice d’une activité agricole ainsi que cela résulte de l’avis de la CDPENAF ; que depuis la modification n° 3 du PLU approuvée le 20 mars 2025, une nouvelle exception a été ajoutée en zone A concernant les centrales photovoltaïques au sol ;
*le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que l’accès par l’extérieur au site par les engins de secours s’effectue par l’ancienne route d’Orange d’une largeur suffisante de 6 mètres et à l’intérieur par une voie périphérique de 5 mètres de large, dont le caractère suffisant est confirmé par l’avis favorable du SDIS du 5 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la préservation des zones agricoles et la société ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’une autorisation provisoire serait de nature à lui permettre d’obtenir un raccordement plus rapidement et de participer aux appels d’offre afin de bénéficier d’un tarif public d’achat de l’électricité et donc d’un soutien économique adapté ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2503523 du 19 août 2025 par laquelle la SAS CPV SUN 40 demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
- les rapports de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Versini-Campinchi pour la SAS CPV SUN 40, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, il précise le contexte des affaires appelées à l’audience, deux zones distinctes sont concernées et l’erreur d’appréciation porte essentiellement sur la zone Est ; s’agissant de la condition d’urgence, il ajoute que la suspension aura pour effet un gain de temps évident, car la société peut engager le raccordement au réseau dès le 1er semestre 2026, même si le permis de construire est provisoire, cela lui ferait gagner 18 mois ; s’agissant de la légalité externe, il maintient le défaut de motivation en particulier pour la zone Est ; s’agissant de la légalité interne, au regard les articles L151-11 et règlement zone A, la zone Est, est une ancienne carrière et depuis 2013, aucune activité agricole ne s’y est développé, pas de déclaration PAC, pas d’évolution depuis 2013, la CDPENAF a donné un avis favorable au projet ; le projet n’est pas un projet agrivoltaïque, ici aucune activité ne peut être exercée, projet n’a pas à être accompagné d’un volet agricole ; le document cadre du nouveau régime ne s’applique pas à la demande très ancienne, l’argument avance selon lequel il y aurait eu un réaménagement en vigne en 2006, ne correspond pas à la réalité du terrain actuel ; s’agissant de la sécurité : il est produit un plan de masse après refus qui régularise le projet, l’avis du SDIS postérieur au refus montre que prescriptions pouvaient être mises en œuvre.
La clôture des instructions a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à la SAS CPV SUN 40 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 3,16 Mwc, composée de 1,41 hectares de panneaux, deux postes de transformation et d’une clôture, lieu-dit « Coudoulet » en zone agricole de la commune d’Orange- secteur Est. La SAS CPV SUN 40 demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4.
Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5.
En l’espèce, si le préfet de Vaucluse fait valoir que le projet porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la préservation des zones agricoles, il ne démontre pas une atteinte suffisamment grave à cet intérêt public pour que soit renversée la présomption d’urgence dont bénéficie la société requérante. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens, tels qu’analysés dans les visas, tirés de l’illégalité du motif selon lequel le projet serait incompatible avec les dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et la zone A du PLU et de l’illégalité du motif selon lequel le projet méconnaîtrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instructions les autres moyens soulevés par la SAS CPV SUN 40 ne paraissent pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, la SAS SCP SUN 40 est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à la SAS CPV SUN 40, à titre provisoire, le permis de construire qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à la SAS CPV SUN 40 au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Orange zone Est, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à titre provisoire le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPV SUN 40 et au préfet de Vaucluse.
Copie sera adressée à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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