Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2026, n° 2604204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604204 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui a été organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Chevreuse, en annulant l’élection de Mme B… D… en qualité de conseillère municipale et en proclamant élu M. G… F… en cette même qualité.
Il soutient que la répartition des sièges est entachée d’une erreur de calcul ; qu’après l’attribution de la moitié du nombre des sièges à pourvoir à la liste ayant recueilli la majorité absolue, l’application de la règle selon laquelle les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, aurait dû conduire à attribuer vingt-quatre sièges à la liste « Chevreuse Ensemble » et cinq sièges à la liste « Chevreuse au Cœur » ; que c’est donc à tort que Mme D… a été proclamée élue, et il convient de rectifier le résultat des élections, en annulant son élection et en proclamant l’élection de M. F….
La requête a été communiquée à Mme B… D… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chevreuse pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Chevreuse Ensemble » conduite par Mme A… H… a obtenu 1 632 suffrages exprimés, la liste « Chevreuse au Cœur » conduite par M. C… E… a obtenu 904 suffrages exprimés. Aux termes du procès-verbal, vingt-cinq sièges de conseillers municipaux et quatre sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste « Chevreuse Ensemble » et quatre sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Chevreuse au Cœur ». Par le déféré visé ci-dessus, le préfet des Yvelines demande au tribunal de rectifier le résultat du scrutin en annulant l’élection de Mme B… D… en qualité de conseillère municipale et en proclamant élu M. G… F… en cette même qualité.
2. L’article L. 262 du code électoral dispose que : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
4. En l’espèce, la liste conduite par Mme H…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à quatorze et demi, arrondi à quinze. Le quotient électoral, compte tenu des 2 536 suffrages exprimés, étant de 181,14, la répartition proportionnelle des quatorze sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer neuf sièges à la liste conduite par Mme H… et quatre sièges à celle conduite par M. E…. Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. En application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par M. E… était égale à 180,8 contre 163,2 pour la liste conduite par Mme H…. Le dernier siège restant à pourvoir revenait en conséquence à la liste conduite par M. E…. Au total, cette dernière liste devait donc se voir attribuer cinq sièges et celle conduite par Mme H…, vingt-quatre sièges. Il s’ensuit que l’élection de Mme B… D… en qualité de conseillère municipale de Chevreuse doit être annulée et qu’il y a lieu de proclamer élu en qualité de conseiller municipal M. G… F…, candidat en cinquième position sur la liste conduite par M. E…. Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chevreuse est rectifié en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… D… en qualité de conseiller municipal de Chevreuse est annulée.
Article 2 : M. G… F… est élu en qualité de conseiller municipal de Chevreuse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à Mme B… D… et M. G… F….
Copie en sera adressée à la commune de Chevreuse et à la communauté de communes Haute Vallée de Chevreuse.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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