Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2525264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 394 659, 65 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en fourrière de sa voiture le 19 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà saisi à plusieurs reprises la Ville de Paris d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis, en raison de la dégradation de sa voiture lors de sa mise en fourrière le 19 mai 2017. Par décision du 17 décembre 2020, dont Mme A… a accusé réception le 22 décembre suivant, l’adjointe au chef du bureau des affaires juridiques au sein de la Direction de la voirie et des déplacements lui a fait une proposition d’indemnisation limitée à la somme de 209,51 euros TTC, compte tenu des justificatifs produits et l’a informée que la décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Paris. Mme A… s’étant déplacée dans les services municipaux le 12 octobre 2021 afin que sa réclamation soit reconsidérée, une nouvelle décision lui a été adressée le 29 octobre 2021 confirmant cette proposition d’indemnisation et l’informant de nouveau des voies et délais de recours. Enfin, alors même qu’il était précisé à l’intéressée que les deux premières décisions étaient définitives, par une troisième décision du 30 août 2023, il a été indiqué à Mme A… que la proposition d’indemnisation du 29 octobre 2021 était maintenue. Mme A… ayant indiqué avoir perdu ce courrier, alors pourtant que le gardien de son immeuble en avait accusé réception le 8 septembre suivant, un nouveau courrier lui a été adressé le 8 décembre 2023.
4. Dans ces conditions la requête de Mme A… tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de la mise en fourrière de sa voiture le 19 mai 2017 est tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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