Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme E… D…, agissant en qualité de sœur de Mme A… D…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 18 décembre 2025 par laquelle l’équipe médicale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a été décidé de limiter les traitements de Mme A… D… et qu’elle soit maintenue en état végétatif avec l’ensemble des soins nécessaires à sa sécurité, à sa dignité et à son confort, pour une durée limitée à deux mois ;
2°) de lui accorder l’accès au dossier médical et d’inscrire l’opposition de la famille à toute limitation ou arrêt des traitements.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à une prise en charge médicale minimale et au droit de la famille d’être associée à une décision engageant le pronostic vital de la patiente.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Vienne, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :
la requête est irrecevable aux motifs, d’une part, que la requérante prétend sans en justifier être la sœur de Mme A… D… et, d’autre part, que la requête ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge du référé-liberté ;
elle n’établit pas davantage la réalité de l’atteinte invoquée à une liberté fondamentale ; la décision attaquée procède d’une appréciation médicale collégiale, proportionnée et conforme à la loi, respectueuse des droits de la patiente et des garanties procédurales reconnues à ses proches ;
la demande d’inscription au dossier médical de Mme A… D… de l’opposition de la famille à la décision attaquée est sans objet, cette opposition figurant déjà dans ce dossier ;
s’agissant de la demande d’accès immédiat et complet au dossier de Mme A… D…, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, conformément à la position itérative de la Commission d’accès aux documents administratifs, communiqué à la famille une information extensive relative à l’état de santé de Mme A… D…, l’accès au dossier médical ne leur étant pas possible, ce d’autant qu’une enquête pénale est en cours à la suite des événements survenus après l’admission de l’intéressée aux urgences et que la communication à la famille du dossier médical risquerait de porter atteinte au déroulement de l’enquête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, M. Julien Iggert, vice-président et Mme Laetitia Kalt, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 tenue à 14h00 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Bouzar, juge des référés, lequel a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer sur les conclusions relatives à l’accès de la famille au dossier médical de Mme A… D… ;
les observations de Mme E… D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient notamment que la décision attaquée a été prise très rapidement ;
les observations de Me Vienne, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir notamment que la famille a été associée au processus dès le 8 décembre 2025, que la décision attaquée n’a que pour objet de limier les traitements et non de procéder à leur arrêt ; en réponse aux questions des juges des référés, Me Vienne a confirmé que la décision attaquée, datée du 18 décembre 2025, est limitée au maintien d’une ventilation sans escalade et à la pratique éventuelle d’une trachéotomie.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont produit deux notes en délibéré enregistrées le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 10 novembre 2004, a été admise le 2 décembre 2025 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour une prise en charge hospitalière immédiate. A la suite de son évaluation par le médecin des urgences, elle a été transférée en service de gynécologie. Le 3 décembre 2025, Mme A… D… a été retrouvée pendue à une patère dans sa chambre par l’équipe soignante. Elle est depuis dans un état végétatif. L’équipe médicale a engagé la procédure prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Par une décision du 18 décembre 2025, l’équipe médicale a adopté une décision présentée comme limitant les traitements dispensés à Mme A… D…. Par la présente requête, Mme E… D…, sœur de Mme A… D…, demande principalement au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
En premier lieu, il résulte des éléments versés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l’appui de leurs écritures en défense que Mme E… D… est la sœur de Mme A… D…. Par conséquent, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à faire valoir que Mme E… D… prétend sans en justifier être la sœur de Mme A… D… et que, pour ce motif, elle ne justifierait pas de sa qualité à agir.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
La requérante a introduit sa requête via l’application Télérecours dans le respect des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en particulier celles relatives à l’indication de son domicile.
Sur la requête :
En ce qui concerne les conclusions accessoires :
Si Mme E… D… demande de lui accorder l’accès au dossier médical, il n’entre pas dans l’office du juge du référé de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience. De telles conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Si Mme E… D… demande également que l’opposition de la famille à tout arrêt ou limitation des traitements soit inscrite dans le dossier médical de Mme A… D…, il résulte de l’instruction que cette opposition de la famille figure déjà dans le dossier médical, dans sa partie restituant l’entretien de l’équipe soignante avec la famille le 19 décembre 2025. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées comme dépourvues d’objet.
En ce qui concerne les conclusions principales et l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-2 de ce code : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 de ce code : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou ²d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
Il résulte de ces dispositions législatives, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
En ce qui concerne le litige en référé :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis émis par les docteurs C… et Leroux, consultés pour avis par l’équipe soignante en charge de Mme A… D…, que cette dernière, admise le 3 décembre 2025 en réanimation polyvalente et qui est dans un état végétatif, ne présente pas à l’examen clinique et en l’absence de sédation de signes d’éveil, ne réagit pas à la stimulation verbale ou nociceptive et seuls la ventilation et le réflexe oculo-cardiaque semblent préservés. Les réflexes ostéotendineux sont abolis et les réflexes cutanés plantaires sont indifférents. Une IRM cérébrale réalisée le 6 décembre 2025 a objectivé une encéphalopathie post anoxique touchant les noyaux gris centraux de manière bilatérale et symétrique ainsi que le cortex fronto-pariéto-occipital bilatéral et en temporal interne droit. Plusieurs électroencéphalogrammes ont révélé un tracé lent, parfois discontinu avec parfois une réactivité à la douleur. Au 19 décembre 2025, après quinze jours de réanimation, l’évolution clinique est défavorable. L’examen clinique et complémentaire ne permettent pas d’espérer une amélioration en termes d’interaction ou d’autonomie. Dans ce contexte, ces médecins ont considéré qu’une majoration des soins en cas de nouvelle complication pourrait sembler déraisonnable.
En premier lieu, il résulte des pièces produites par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l’appui de leur mémoire en défense que c’est sans attendre l’avis émis par ces deux médecins le 19 décembre 2025 que l’équipe soignante constituée notamment du docteur B… a adopté, dès le 18 décembre 2025, la décision attaquée, laquelle pourtant ne peut être prise, comme le prévoient les dispositions rappelées plus haut, qu’à l’issue de la procédure collégiale intégrant l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant.
Dans leurs notes en délibéré, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font cependant valoir que cet avis a été réalisé et rendu le 18 décembre 2025 au matin et n’a été retranscrit que le lendemain et horodaté au 19 décembre 2025, et produisent un courriel rédigé le jour de l’audience par le docteur C… pour l’attester.
Pour autant, il résulte également de l’instruction que l’équipe soignante en charge de Mme A… D… a pris une décision qui a été présentée à la famille comme une décision de limitation des traitements et qui est cependant présentée dans la capture d’écran du dossier médical comme une décision d’arrêt des traitements. Il ressort de ce même document qu’en vertu de cette décision, il ne sera procédé en cas de nouvelle infection qu’à une ventilation assistée en mode ventilatoire et sans escalade et éventuellement à une trachéotomie. En revanche, il a été décidé qu’il sera procédé à un arrêt de l’antibiothérapie et de la nutrition parentérale de sorte que la décision attaquée ne saurait être regardée comme une simple limitation des traitements.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ambiguïté de la décision attaquée et de ce qu’elle est peu motivée et compte tenu par ailleurs de la très courte période à l’issue de laquelle elle a été adoptée, il doit être considéré que celle-ci porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie. Il y a lieu dès lors d’en ordonner la suspension.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg étant la partie perdante, leurs conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Les juges des référés,
M. G…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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