Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2207393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande d’allègement de service à hauteur de six heures ou cinq heures et demi hebdomadaires pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a reconduit son exercice à temps partiel pour handicap à hauteur de douze heures et demi hebdomadaires pour l’année scolaire 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de l’allégement de service sollicité et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 964 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis au titre de l’année scolaire 2022-2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du médecin de prévention qu’elle a pourtant sollicité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une discrimination à raison de son handicap ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le recteur s’est cru à tort lié par l’avis du médecin de prévention ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article R. 911-18 du code de l’éducation ne limite pas le recours à une mesure d’allègement de service à une perspective de reprise à temps complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et aux nécessités de service ;
— l’arrêté du 19 mai 2022 doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision du 13 avril 2022 dès lors que sa demande de temps partiel de droit a été formulée à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction d’attribution de l’allégement de service sollicité sont irrecevables en ce qu’elles consistent à demander au tribunal de se substituer à l’administration ;
— l’arrêté du 19 mai 2022 est insusceptible de recours en ce qu’il fait droit à une demande de la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, a été produite par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure d’espagnol au collège Iles-de-Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire, a sollicité le bénéfice d’un allégement de service pour raison de santé au titre de l’année scolaire 2022-2023, ainsi qu’une reconduction des mesures d’aménagement de poste dont elle bénéficiait depuis l’année scolaire 2020-2021. Par une décision du 13 avril 2022, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allègement de service sollicité et, par un arrêté du 19 mai 2022, a renouvelé le temps partiel de droit pour personne handicapée dont elle bénéficiait à hauteur de 69,40 % correspondant à 12,50 heures hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une demande du 31 mai 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme B a sollicité du recteur de l’académie de Nantes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus d’allégement de service sollicité.
Sur l’intérêt à agir de Mme B contre l’arrêté du 19 mai 2022 :
2. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a placé Mme B à temps partiel de droit, ait été pris à la demande de l’intéressée. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’oppose la rectrice de l’académie de Nantes, Mme B justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 13 avril 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle () ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». L’article R. 911-15 du même code dispose : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ». Aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un enseignant, à la suite de l’altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’envisager les différentes mesures d’aménagement du poste de travail en tenant compte de l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service.
5. Pour refuser à Mme B le bénéfice d’un allègement de service, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur la circonstance qu’il existe des modalités alternatives d’aménagement de poste pouvant lui permettre d’exercer sa mission dans des conditions satisfaisantes et que la finalité de la mesure sollicitée est de permettre à un agent de revenir progressivement vers un service complet et qu’elle ne peut dès lors pas être considérée comme une solution systématique de compensation d’un handicap ou d’une pathologie chronique stabilisée.
6. Il est constant que Mme B, qui dispose de la qualité de travailleuse handicapée avec un taux d’invalidité compris entre 20 et 45 %, souffre d’une pathologie dégénérative rendant nécessaire des aménagements de poste dont, notamment, une réduction du nombre d’heures de travail. Elle s’est ainsi vu accorder un aménagement de ses horaires lui permettant des temps de pause plus longs entre deux cours, le bénéfice d’une salle de classe dédiée et aménagée et une dispense d’heures supplémentaires. Par ailleurs, elle bénéficie depuis septembre 2021 d’un temps partiel de droit à hauteur de 69,44%, qu’elle a été initialement contrainte de solliciter faute de réponse positive de la part du rectorat de Nantes sur sa première demande d’allégement de service. D’une part, en opposant à Mme B que l’allègement de service prévu à l’article R. 911-18 du code de l’éducation était réservé aux agents en capacité de reprendre progressivement un service complet, le recteur de l’académie de Nantes a ajouté à la loi et entaché sa décision d’une erreur de droit. D’autre part, en se bornant à opposer à Mme B le renouvellement de son temps partiel de droit, ainsi que le préconisait le médecin de prévention dans son avis du 11 février 2022, alors qu’il est constant que la requérante n’a jamais bénéficié d’un allègement de service, l’administration ne justifie pas en quoi un tel allègement de service, au sens de l’article R. 911-18 du code de l’éducation, sollicité par l’intéressée au titre de l’année 2022-2023, serait incompatible avec les nécessités du service. A cet égard, les circonstances générales dont se prévaut le recteur de l’académie de Nantes tirées de ce que l’octroi d’un allègement de service est limité en fonction des crédits disponibles et que ne peuvent dès lors être satisfaites que les demandes les plus prioritaires, sans renouvellement systématique des allégements précédemment accordés, sont sans incidence sur ce qui précède. Par suite, en refusant d’accorder à Mme B l’allègement de service sollicité au titre de l’année scolaire 2022-2023, le recteur de l’académie de Nantes a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 avril 2022 doit être annulée.
Sur la légalité de l’arrêté rectoral du 19 mai 2022 :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a renouvelé le temps partiel de droit dont Mme B bénéficiait jusqu’alors, a été prise en conséquence du refus rectoral du 13 avril 2022 d’accorder à l’intéressée un allègement de service, alors qu’il est constant qu’en raison de son état de santé, elle devait bénéficier d’une réduction de ses horaires de travail. Dès lors, l’arrêté du 19 mai 2022, qui n’aurait pu légalement être pris en l’absence du refus d’allègement de service annulé par le présent jugement, doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 13 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en refusant de faire droit à la demande d’allégement de service de Mme B, le recteur de l’académie de Nantes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B ne s’est vu renouveler le temps partiel de droit dont elle bénéficiait qu’en conséquence du rejet de sa demande d’allègement de service, et alors que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein. Par suite, le préjudice financier résultant de ce qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, elle n’a perçu que 69,44 % de son traitement, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un plein traitement si elle avait bénéficié d’un allégement de service, est en relation directe et certaine avec la faute imputable à l’Etat. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante, en réparation du préjudice financier subi, une indemnité d’un montant correspondant à la différence entre un plein traitement et le traitement effectivement perçu par Mme B au titre de la période de septembre 2022 à août 2023.
12. Mme B justifie en outre avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence à raison de la minoration de son traitement, alors qu’elle devait assumer ses charges courantes, et notamment le remboursement d’un prêt immobilier. En outre, à raison de son travail à temps partiel à hauteur de 69,44 % durant une année, elle justifie également subir une perte de ses droits à la retraite. Enfin, elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme globale de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement, en réparation de ces chefs de préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La requérante peut prétendre à ce que la somme précitée soit assortie, comme elle le demande, des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’administration a réceptionné sa demande indemnitaire préalable, soit le 1er juin 2022.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans sa réclamation préalable reçue par le rectorat de l’académie de Nantes le 1er juin 2022. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juin 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n’implique, à la date à laquelle il est prononcé, aucune mesure d’exécution. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros à verser à Mme B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 avril 2022 et du 19 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité d’un montant égal à la différence entre le plein traitement auquel elle pouvait prétendre et le traitement effectivement perçu au titre de la période de septembre 2022 à août 2023. Les traitements échus à compter du 1er juin 2022 porteront intérêts à compter de leur date respective d’échéance. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 000 euros tous intérêts compris.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2207393
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Défense
- Collectivités territoriales ·
- Pénalité de retard ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Montant ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Décret
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Formation linguistique ·
- Mentions ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Gabarit ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Bande ·
- Côte
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Comté ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Cognac ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Famille ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Volonté ·
- Directive
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.