Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2208593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 17 mai 2023, M. G D et Mme F C, épouse D, représentés par Me Palmieri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire d’Andrésy a accordé à Mme B A un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé le 28 juillet 2022 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andrésy une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ;
— le plan de masse et le document graphique composant le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du même code ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.5 du règlement de la zone UAc du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise ;
— il méconnaît l’article 5.1.2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, l’article 5.1 du règlement de la zone UAc de ce plan, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D et de Mme C, épouse D, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les époux D ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 juillet 2023, Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. et Mme D à lui allouer des dommages et intérêts d’un montant de 182 475,05 euros.
La requête a été communiquée à la commune d’Andrésy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d’Andrésy, par un arrêté du 3 juin 2022, a accordé à Mme B A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AT n° 764, à Andrésy (78570) en zone UAc du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise. M. Benoît D et Mme E C, épouse D, ont formé le 28 juillet 2022 contre cet arrêté un recours gracieux, reçu le 1er août 2022. Ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2022 du silence gardé par le maire d’Andrésy sur leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend () un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. »
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire en litige que le « plan de masse projeté » cote la construction envisagée dans les trois dimensions, et qu’à supposer que les cotes relatives à la hauteur soient indéchiffrables, celles-ci sont reproduites de manière lisible sur les plans de coupe de la construction. Le service instructeur était ainsi en mesure de connaître les dimensions de la construction projetée et de calculer son emprise au sol. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, les cotes de la construction envisagée mentionnées dans le « plan de masse projeté » ainsi que les plans de coupe du terrain et de la construction ont également permis au service instructeur d’apprécier le volume du projet en cause. En outre, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet serait situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que les cotes du plan de masse soient rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. Par ailleurs, il est vrai qu’aucune pièce du dossier de demande de permis n’indique la hauteur du mur situé sur la limite séparative au niveau de l’escalier et de la terrasse. Toutefois, le service instructeur était en mesure, grâce à l’ensemble des cotes indiquées dans le plan de masse et à l’échelle figurant sur ce document, d’évaluer cette hauteur, de sorte que l’omission de cette cote n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, la circonstance que le plan de masse ne fasse pas apparaître les parcelles cadastrées AT nos 103, 458 et 459 n’a pas davantage été de nature à fausser cette appréciation, dès lors que ces parcelles apparaissent dans le plan de situation joint au dossier de demande de permis.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint à la demande de permis de construire représente le projet vu depuis le fond de parcelle et permet notamment d’apprécier son insertion au regard des deux constructions situées de part et d’autre, ainsi que le traitement d’une partie du chemin d’accès à la rue de l’Église. Si les époux D font valoir que ce document ne permet pas d’apprécier le traitement des accès, il ressort de la notice du projet architectural qu’une déclaration préalable de travaux « sera déposée ultérieurement pour la pose d’un portail rue de l’Église et d’un portillon boulevard Noël Marc », de sorte que le projet litigieux n’emporte à cet égard aucune modification de l’état existant représenté sur les photographies jointes au dossier de demande de permis permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et le paysage lointain. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance du « principe d’unicité de l’autorisation d’urbanisme » soit invoqué, ce moyen, distinct de celui tiré de l’insuffisance du projet architectural, a été formulé dans le mémoire en réplique enregistré plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, et doit ainsi, en tout état de cause, être écarté comme irrecevable en vertu de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Enfin, il ressort des photographies mentionnées ci-dessus que la construction projetée ne sera pas visible de la voie publique. Dans ces conditions, l’absence de document graphique permettant de visualiser les points d’accès au terrain d’assiette du projet et figurant la construction envisagée vue de la voie publique n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire doit être écarté en ses deux branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximale des constructions est, selon les règlements de zone ou la destination des constructions, définie : / – soit par une hauteur en gabarit ; / – soit par une hauteur totale (Ht) ; / – soit par un nombre de niveaux (R+X). / La hauteur des constructions peut être différenciée selon que la construction, ou partie de construction, est située dans la bande de constructibilité principale* (BCP) ou la bande de constructibilité secondaire* (BCS). / () « . L’article 2.5.2 de la même partie dispose que : » () La hauteur en gabarit correspond à un volume à l’intérieur duquel s’inscrit la construction. / Le gabarit est déterminé : / – par un volume socle défini par la hauteur de façade (Hf) des constructions, / – par un volume enveloppe de toiture (VET) qui surmonte le volume socle défini par les hauteurs de façades. / () « . L’article 2.5.3.3 de la même partie, relatif à la hauteur en cas de terrain en pente, comme c’est le cas en l’espèce, ajoute que : » Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions d’une longueur maximale de 20 mètres. / Toutefois, la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette disposition ne peut être supérieure à 1 mètre. "
10. Aux termes de l’article 2.5 du règlement de la zone UAc du PLUi : " () 2.5.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) / La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / – une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf = 9 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). / 2.5.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) / La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / – une hauteur de façade* limitée à 6 mètres (Hf = 6 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m) / () ".
11. En bornant à soutenir que la hauteur de façade de la construction projetée est supérieure à 6 mètres, sans aucun commencement de démonstration sérieuse intégrant notamment la méthode de mesure de la hauteur fixée par les dispositions citées au point 9, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 du règlement de la zone UAc du PLUi des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1.2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, auquel renvoie l’article 5.1 du règlement de la zone UAc de ce plan : " () Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-dessus, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. "
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la bande de terrain permettant l’accès à la rue de l’Église présente une largeur comprise entre 4 et 4,53 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article 6.2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, auxquelles renvoie l’article 6.2 du règlement de la zone UAc de ce plan, n’imposent pas l’aménagement d’un local de gestion des déchets sur cette bande de terrain. En outre, sa largeur est suffisante pour permettre aux véhicules de pénétrer sur le reste de la parcelle, et adaptée à l’approche et à la mise en œuvre de matériels de lutte contre l’incendie. L’espace de desserte interne du projet est ainsi conçu pour répondre tant aux besoins du projet de construction qu’au risque d’incendie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.1.2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi et de l’article 5.1 du règlement de la zone UAc doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le maire d’Andresy n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent.
Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
18. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit des époux D de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andrésy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme F C, épouse D, à la commune d’Andrésy et à Mme B A.
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Silvani, première conseillère,
— M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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