Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 6 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
Le requérant a fait l’objet d’un rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision prise le 4 septembre 2025, et notifiée le 9 septembre 2025, à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé ;
L’intéressé a ainsi été assigné à résidence, l’éloignement de M. C… demeurant une perspective raisonnable ;
Le parcours pénal de l’intéressé est particulièrement lourd, comprenant notamment une condamnation par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits graves de destruction volontaire d’un immeuble par moyen dangereux ayant entraîné des atteintes aux personnes et un décès ;
Le requérant ne saurait utilement soutenir que son éloignement serait dépourvu de perspective raisonnable, car il demeure soumis à une obligation de quitter le territoire français et aucune impossibilité juridique ou matérielle à son éloignement n’est établie ;
Les documents relatifs au suivi médico-social du requérant ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mir, avocat commis d’office représentant M. D…, présent, assisté de M. A…, interprète en tamoul, qui fait valoir que le préfet n’établit pas qu’il existerait des perspectives raisonnables pour l’éloignement, aucune demande de laisser-passer consulaire n’ayant été présentées, et que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il est entré en France à l’âge de 14 ans, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il a des enfants de nationalité française, qui résident à Amboise, et que l’assignation à résidence l’empêcherait de visiter, qu’il est suivi pour une pathologie psychiatrique grave, que sa situation est aujourd’hui stabilisée et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… demande l’annulation de l’arrêté notifié le 6 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq-jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… a fait l’objet d’un rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision prise le 4 septembre 2025, et notifiée le 9 septembre 2025, à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé. Aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’éloignement de M. D… n’étant établie, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant n’établit pas que les modalités de la mesure d’assignation à résidence porteraient atteinte à sa vie privée et familiale, en se bornant à faire valoir qu’il a de nombreux rendez-vous de suivi médico-social et qu’il souhaite rendre visite à ses enfants qui résident à Amboise. Enfin, la circonstance que M. D… soit suivi médicalement et socialement en France est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Ch. B… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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