Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2404144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin et 3 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence.
La décision de refus de séjour :
— elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 11 juin 1981, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 juin 2024, notifiés le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle, d’une part a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, d’autre part l’a assigné à résidence. M. C demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, il ressort de l’article L. 614-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que « () le président du tribunal administratif ou, le magistrat qu’il désigne à cette fin () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
3. Par un jugement du 25 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, a annulé les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. C réside en France depuis 2006 et bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2015, renouvelé régulièrement jusqu’au 16 mars 2024. Sa compagne, Mme B D, avec laquelle il établit résider, est née en Ukraine et n’a pas de nationalité connue. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 décembre 2024. Ils sont parents de deux enfants nés en France en 2018 et 2020 et, pour le premier, scolarisé.
6. M. C a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits délictueux commis entre 2008 et 2013, notamment pour des faits de conduite sans permis. Alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pendant plusieurs années, il a de nouveau été condamné le 22 juin 2022 à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits commis en avril de la même année de blessures involontaires avec incapacité de moins de trois mois par un conducteur sous l’empire d’un état alcoolique. La survenance d’infractions multiples et graves au code de la route caractérise une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, le requérant, gérant d’un débit de boissons, fait valoir être inséré professionnellement et subvenir entièrement aux besoins de son foyer. Il soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de son sursis probatoire et met en avant le caractère isolé dans le temps de sa dernière condamnation. Eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, qui atteint 18 ans à la date de la décision contestée, à l’existence de sa cellule familiale, au fait que sa compagne, autorisée à séjourner sur le territoire, n’a pas la nationalité arménienne et ne pourra donc le suivre en cas de retour dans ce pays et compte tenu du jeune âge de ses deux enfants, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. C, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 du préfet de la Moselle portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2404144
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