Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var, caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 10 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d’un montant de 3 540 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer du 23 mai 2024 émis par le département du Var pour le recouvrement de l’indu précité d’un montant de 2 132 euros ;
3°) d’enjoindre au département du Var de lui restituer les sommes indûment prélevées ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le département a commis une erreur de droit en prenant en compte les aides en nature fournies par ses parents pour le calcul de ses droits au RSA ;
— le titre de recette est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne contient pas les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels s’est fondé le département pour déterminer le montant de sa créance ;
— par un courrier du 6 mai 2025, le département du Var l’a informé de l’annulation de l’avis de somme à payer en litige.
Une mise en demeure a été adressée le 30 janvier 2025 au département du Var et le 14 avril 2025 à la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en observation enregistré le 14 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département du Var conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de somme à payer du 23 mai 2024 et, d’autre part, sur les conclusions tendant à faire constater l’illégalité des retenues pratiquées sur les prestations, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis de somme à payer du 23 mai 2024 a été annulé en raison d’une erreur matérielle ;
— l’indu de RSA est fondé ;
— la somme de 98 euros, correspondant au prélèvement indûment retenu pour la période
courant du 5 août 2021 au 06 octobre 2021 a été restituée à M. B ;
— les retenues pratiquées en dehors de la période suspensive du RAPO ont été pratiquées
en application de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. D, les observations de M. B et de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C, concluant à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active, à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d’un montant de 3 540 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021, qui a été contestée par l’intéressé le 30 juillet 2021 dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Le 23 mai 2024, le département du Var a émis un avis de somme à payer pour le recouvrement de l’indu précité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 21 juillet 2021 et, d’autre part, l’avis de somme à payer du 23 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département du Var :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 mars 2025 le président du conseil départemental du Var a annulé l’avis de sommes à payer émis le 23 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 132 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ce dernier dans la requête n° 2402329 tendant à l’annulation de cet avis des sommes à payer sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2021 notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement, mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation « . Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision « . Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
5. Pour contester l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, le requérant fait valoir qu’il n’a pas reçu de pension alimentaire de la part de ses parents mais, seulement, des aides en nature telles que de l’alimentation, de l’habillement ainsi que la prise en charge financière de soins médicaux ou encore de ses factures d’eau et d’électricité, qui n’auraient pas dû, dès lors, être prises en compte dans le calcul de ses droits au RSA. Toutefois, l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles n’exclut pas les avantages en nature des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA. Par suite, en vertu des dispositions précitées, la somme réintégrée, au titre des avantages en nature, devait être prise en compte dans le calcul de ses droits au RSA, quand bien même tout ou partie de cette somme correspondait à l’évaluation d’avantages perçus en nature. C’est, donc, à bon droit que le département du Var a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité d’un montant 3 540 euros au titre de pensions alimentaires non déclarées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’avis de sommes à payer émis le 23 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 132 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2021 notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 3 540 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin2025.
Le président,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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