Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 août 2025, n° 2507922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun 24 juin 2025, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il demande la communication de l’ensemble du dossier sur lequel s’est fondé le préfet en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de communication de son dossier en réponse à cette demande méconnaîtrait son droit à un procès équitable ; à défaut de production du procès-verbal d’audition, le préfet n’établit pas qu’il a été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et de formuler des observations ;
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu, ses droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant au caractère déloyal du comportement de l’administration à son égard et à la méconnaissance de l’obligation d’un examen impartial, à charge et à décharge, de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite qu’il représenterait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a présenté des pièces, enregistrées le 30 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier, en présence de Mme C, interprète en langue turque ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 mars 2002, de nationalité turque, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2021. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 27 juin 2025, assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025.
Sur la demande tendant à la production de l’entier dossier du requérant :
2. Si le requérant sollicite, sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur le fondement desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont désormais reprises à l’article L. 922-2 du même code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ces pièces ont été produites le 30 juillet 2025 par le préfet des Yvelines dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande présentée par M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. D’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, assisté d’un interprète en langue turque, a été auditionné le 23 juin 2025 par les services de police judiciaire et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. Enfin, la circonstance selon laquelle M. B n’aurait pas été assisté d’un avocat au cours de son audition le 23 juin 2025 par un officier de police judiciaire n’est pas de nature à démontrer que ses droits de la défense auraient été méconnus ou que son droit à être entendu aurait être mis en œuvre dans des conditions déloyales et partiales dès lors que les dispositions du code de procédure pénale relative au droit à être assisté par un avocat pendant une audition ne sont pas applicables à une procédure administrative d’éloignement qui est indépendante de la procédure pénale. Par suite, les moyens tenant aux vices de procédure qui entacheraient l’arrêté attaqué invoqués par le requérant doivent être écartés dans leur ensemble.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
10. La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 611-1 et suivants dont elle porte application, se fonde sur ce que M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d’un titre de séjour en cours de validité, sur ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public sur qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, et sur ce qu’il a déclaré lors de son audition ne pas envisager de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
12. En deuxième lieu, la base légale de la décision attaquée reposant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entacherait la mesure d’éloignement contestée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Si M. B soutient qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale stable et ancienne en France, étant présent depuis avril 2021 et qu’en dépit du rejet de ses demandes admission au séjour au titre de l’asile, il a tout mis en œuvre pour s’intégrer, ces éléments dont il se prévaut ne sont pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage solide de l’intéressé en France, compte tenu de la circonstance que le requérant réside en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas de ses liens familiaux, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. En outre, M. B ne conteste pas les faits de viol pour lesquels il a été auditionné le 23 juin 2025 et reconnaît dans ses écritures avoir déjà fait l’objet, antérieurement, d’une condamnation pénale. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
16. M. B ne peut se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Si le requérant soutient que le préfet des Yvelines a indiqué à tort qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit toutefois pas ses allégations des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2022 et sa demande de réexamen a été également rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». L’article L.613-2 du même code dispose que « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. La décision attaquée, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. B déclare être présent en France depuis 2021, sur ce qu’il déclare être célibataire et sans enfant et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, sur ce qu’étant interpellé et placé en garde à vue le 23 juin 2025 pour des faits de viol, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, et sur ce qu’il ne justifie pas de circonstances particulières. Ces motifs attestent que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code.
22. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Si M. B soutient que sa famille séjourne en France et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il reconnaît être entré sur le territoire national en 2021, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et il ne conteste pas les faits de viol pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue le 23 juin 2025. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
25. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250792
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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