Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a accordé une remise partielle de 48,14 sur un indu de prime d’activité d’un montant total de 192,54 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré ses ressources
— elle se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Choplin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département des Pyrénées-Orientales. La requérante s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 192,54 euros pour la période allant de février à avril 2022. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a accordé une remise partielle de 48,14 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 26 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé une remise du solde de la dette de la requérante, soit la somme de 144,40 euros. Par suite, dès lors que l’intéressée a obtenu la remise totale de son indu de prime d’activité, sa requête est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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