Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… C…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est parfaitement motivé et justifié au regard notamment de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, avocat commis d’office représentant M. C…, présent, qui fait valoir qu’il est un jeune majeur entré en France à l’âge de 15 ans avec son oncle, qu’il a été hébergé dans un foyer, qu’il a suivi une formation en métallurgie, qu’il a une fille âgée d’un an et 7 mois, qu’il dispose d’un contrat d’emploi pénitentiaire, qu’il n’a aucune famille en Côte d’Ivoire,
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 16 février 2008 à Abengourou (Côte d’Ivoire), demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir à l’audience qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, qu’il a suivi une formation en métallurgie, qu’il a une fille âgée d’un an et sept mois et qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire, d’une part il n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant Alama, née à Alès (Gard) et vivant avec sa mère dans un foyer à Nîmes, d’autre part, il représente une menace permanente pour l’ordre public en France. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu défavorablement des services de police depuis son entrée en France en 2023 pour de nombreux faits de vol, le plus souvent aggravés par deux ou trois circonstances, certains commis avec violence. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal pour enfants de A… le 10 avril 2024 à six mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, révoqué à hauteur de trois mois par décision en date du 22 août 2025, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol aggravé par trois circonstances, commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours aggravé par une autre circonstance et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Il a ensuite été condamné par le tribunal pour enfants de A… le 11 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis simple révoqué à hauteur de six mois par décision en date du 11 décembre 2024, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et rébellion. Enfin, il a été condamné le 22 août 2025 par le tribunal correctionnel de A… à douze mois d’emprisonnement pour escroquerie et vol aggravé par deux circonstances, récidive. Par ailleurs, il ne justifie pas de ses conditions d’insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française et il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté à l’encontre de M. C…, qui a commis des délits dès son entrée sur le territoire français et n’a jamais cherché à s’amender, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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