Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dollé, représentant M. B…, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Côtes-d’Armor, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Si M. B… indique que son état de santé justifie de plein droit son admission au séjour, il ne l’établit pas en se bornant à produire un certificat médical mentionnant seulement un bilan cardiologique en cours. Si par ailleurs, l’intéressé fait état de la naissance de son dernier enfant, il n’établit pas que cette circonstance lui ouvrirait un droit au séjour. Dans ses conditions, il n’établit pas que le droit au séjour qu’il revendique ferait obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
4. L’arrêté vise les articles L. 730-1, L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, les précédentes assignations à résidence dont il a fait l’objet et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé n’a communiqué aucun document médical au soutien de ses déclarations en dehors d’un certificat médical mentionnant un examen cardiologique en cours. Dès lors, en l’absence d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que M. B… présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre sa décision.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage fait peser une charge injustifiée sur les services de gendarmerie et, par suite, heurte l’intérêt général et que l’assignation à résidence limité à la commune de Lanvallay ne lui permet pas de bénéficier des soins qu’il doit se voir dispenser en centre hospitalier, M. B…, qui n’établit pas suivre actuellement des soins ni avoir demandé une dérogation à ce titre, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou porteraient atteinte à sa liberté de circulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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