Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Amira en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– ces décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1986 déclare être entré en France en novembre 2022. Par les décisions attaquées du 14 avril 2025, pris en conséquence du contrôle et de son placement en retenue administrative du même jour, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 16 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elles sont, par suite, suffisamment motivées en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions contestées, que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, aurait pris ces décisions sans procéder à un examen sérieux de la situation de M. B… au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 du même code est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… se borne à faire valoir qu’il justifie de liens personnels et familiaux sur le territoire français et que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Toutefois M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il travaille dans le bâtiment. Il ne justifier pas disposer de ressources ni d’un hébergement stable et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reprendre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressé fait valoir sans en être contredit qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est toutefois constant qu’il est entré irrégulièrement en novembre 2022, s’est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation et ne justifie pas d’attaches particulières en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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