Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2601510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel C… a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour toute la durée de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est parfaitement recevable ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- il justifie d’une présence en France depuis 2015, où il vit avec sa compagne, leur fils et les deux enfants de cette dernière ;
- il a bénéficié d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 23 janvier 2025 ;
- il a fait l’objet d’un licenciement et a été pris en charge par France Travail, qui l’a toutefois informé, par courrier du 16 février 2026, de sa cessation d’inscription en raison de l’absence de titre de séjour valable ; il se trouve ainsi sans ressources ainsi que sa compagne, qui ne travaille pas actuellement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— c’est à tort que C… a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de son insertion en France ;
— l’arrêté préfectoral litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— C… a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de moyen sérieux ne sont pas réunies.
Par un courrier du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours pour excès de pouvoir n° 2601458 formé contre cette décision a pour effet de suspendre sa mise en œuvre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2601458, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Lebreton, pour M. A…, qui confirme l’ensemble de ses écritures, en insistant sur l’urgence à suspendre la décision contestée et sur l’absence de menace à l’ordre public ;
- C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 2 avril 2026 à 11 heures 10.
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 4 juin 1999 à Batouri (Cameroun), a bénéficié en 2018 d’une carte de séjour temporaire, renouvelée plusieurs fois, et dont la dernière était valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. Ayant sollicité le 9 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, C… a refusé, par un arrêté du 11 février 2026, de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement résultant de l’arrêté préfectoral précité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître des conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Le dépôt de la requête de M. A…, enregistrée sous le n° 2601458 le 17 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 11 février 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
7. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Var en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lebreton et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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