Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2302284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de maintien du bénéfice de la limite d’âge d’instituteur ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique réceptionné le 24 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prononcer des mesures de compensation dans la gestion de sa carrière et/ou des modalités d’admission à la retraite permettant l’annulation de la décote.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle n’a pas été préalablement informée ni par le rectorat, ni par le service des retraites de l’Etat qu’en présentant une demande de départ à la retraite après ses soixante-deux ans, elle perdait le bénéfice du service actif ainsi que celui de l’annulation de la décote associée de 11,25% ;
- elle n’a pas non plus été préalablement informée qu’elle devait présenter une demande de prolongation du bénéfice du service actif avant la date du 13 juillet 2021 correspondant à son âge de soixante-et-un an et sept mois ;
- il est du devoir de l’administration d’informer ses agents et de les accompagner dans la constitution de leur dossier de départ à la retraite en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
- la négligence de l’administration et le manque d’informations et d’accompagnement concernant son déroulé de carrière l’ont empêchée d’exercer un choix éclairé et sont constitutifs d’un préjudice financier non négligeable ;
- elle a fait l’objet de maltraitante verbale de la part du service des retraites du rectorat lors de sa demande d’information du 5 juillet 2022.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Souhaitant partir à la retraite au 1er septembre 2023, Mme B…, institutrice nommée en 1979, intégrée dans le corps des professeurs des écoles en 1999, a présenté une demande auprès du rectorat de l’académie de Versailles, par une lettre du 12 septembre 2022, tendant à bénéficier du maintien de la limite d’âge d’instituteur afin d’obtenir une pension sans décote. Par une lette datée du même jour, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande. Mme B… a saisi le médiateur de l’éducation nationale par une lettre du 4 octobre 2022 puis a présenté un recours hiérarchique devant le ministre de l’éducation nationale par une lettre du 10 novembre 2022, restée sans réponse. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de maintien du bénéfice de la limite d’âge d’instituteur ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique réceptionné le 24 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ». A cet égard, l’article L. 556-6 du même code dispose que : « Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi, lorsqu’il est intégré, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d’emplois dont la limite d’âge des emplois est celle fixée au 1° de l’article L. 556-1. ».
En premier lieu, Mme B…, qui ne conteste pas la légalité du motif fondant le refus qui lui a été opposé, soutient que ni les services du rectorat, ni le service des retraites de l’Etat ne l’ont informée de la nécessité de présenter sa demande de bénéfice de la limite d’âge d’instituteur avant cette limite d’âge ou une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge avant cette même date, en se prévalant des dispositions de l’article L. 167-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les dispositions de cet article sont relatives aux informations délivrées à titre de renseignement aux assurés par les organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse, et non par les employeurs, et ne prévoient pas, au demeurant, d’obligation d’information relative à la faculté de conserver le bénéfice de la limite d’âge des instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Par suite, la méconnaissance de l’obligation d’information et d’accompagnement prévue par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées.
En second lieu, si la requérante fait état de plusieurs manquements de la part du rectorat de l’académie de Versailles ou du service des retraites de l’Etat dans l’information et l’accompagnement de son déroulé de carrière et de ses droits à pension, ces circonstances, aussi regrettables puissent-elles être, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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