Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 sept. 2025, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 7 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3036,57 euros.
Il soutient être dans l’incapacité financière de rembourser cette somme compte tenu de l’échéancier imposé par la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B forme opposition à la contrainte émise le 7 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d’indu, d’un montant total de 3036,57 euros, au titre de la prime d’activité. Le requérant, se borne à faire valoir qu’il se trouve dans une situation financière difficile et qu’il ne peut pas respecter l’échéancier de remboursement. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.mb
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