Rejet 3 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2016. Le 14 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Somme a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 80-2024-01-15-00002 du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer tous les actes de procédure en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. A, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses dires, ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il justifie certes d’une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 18 septembre 2020 en qualité de préparateur vendeur au sein de la société French Heure, située à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), elle ne revêtait pas un caractère exceptionnel à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, à supposer établie la date alléguée de son entrée en France, le 27 décembre 2016, elle ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis à cet égard d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Promesse de contrat ·
- Informatique et libertés ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commission nationale ·
- Université
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Ordre ·
- Sanction pécuniaire ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Crime ·
- Personnes physiques ·
- Meubles
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.