Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2402816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B C, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lombardi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que l’existence d’une délégation de signature régulière au bénéfice de celle-ci n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification à Mme C de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la garde à vue de l’intéressée le 22 octobre 2024 pour des faits de vols aggravé par deux circonstances, le préfet de l’Aube a, par arrêté du 23 octobre 2024, décidé de faire obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A se disant Nadia Lakhal, déclarant être née le 10 octobre 1980 à Gaza et de nationalité palestinienne, alias Mme A se disant B C née le 23 mars 1978 à Rouina de nationalité algérienne. Par cet arrêté, le préfet de l’Aube a également fixé le pays de destination et prononcé à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article R. 921-1 de ce code : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu notifier le 23 octobre 2024, non seulement l’arrêté attaqué, mais également un autre arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le premier arrêté a été signé par Mme C à 18h25, et le second à 18h26. Le premier arrêté comportait la mention selon laquelle le délai de recours contentieux contre cet arrêté était d’un mois, mais que si au cours de ce délai Mme C était assignée à résidence alors ce délai sera réduit à sept jours à compter de la notification de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme C disposait d’un délai de sept jours à compter du 23 octobre 2024 pour introduire son recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Or, la requête de Mme C n’a été enregistrée que le 8 novembre 2024, soit au-delà de ce délai de sept jours. Par suite, sa requête est tardive et dès lors irrecevable pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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