Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2306655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2023, 27 septembre 2023 et 28 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) FBCP Multiservices, représentée par Me Pefanis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne lui a pas communiqué les renseignements et documents qu’elle a recueillis auprès de tiers dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les charges de prestations de sous-traitance enregistrées au titre de l’exercice clos 2017 pour un montant de 84 805 euros sont déductibles ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée à la remise en cause de la comptabilisation en tant que charge déductible de l’œuvre d’art acquise n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 1er août 2024, l’administrateur général de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) FBCP Multiservices, créée en 2003, a pour activité la réalisation d’expertises après sinistres, sous l’enseigne « Beal expert d’assurés ». Cette société est dirigée par M. C… A… et son capital social est intégralement détenu par une société de droit luxembourgeois « C… A… Investment SA » laquelle est détenue à 100% par M. A…. Cette dernière société « C… A… Investment SA » détient par ailleurs deux autres filiales, dont la société « The Friends of Happiness Co Ltd », de droit mauricien.
La société FBCP Multiservices a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019, portant sur la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018. A l’issue de ce contrôle, la société FBCP Multiservices a fait l’objet d’un redressement en matière d’impôt sur les sociétés sur l’année 2017, à raison de la remise en cause en tant que charges déductibles d’une part de l’acquisition d’une œuvre d’art et d’autre part, de prestations de sous-traitance considérées par l’administration fiscale comme fictives et constitutives d’un acte anormal de gestion.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. La méconnaissance par l’administration de son obligation de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
En l’espèce, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès d’un établissement bancaire et en consultant la page internet « Offshoreleaks » afin d’obtenir des renseignements sur les bénéficiaires des virements réalisés par la société requérante au profit de sous-traitants déclarés. Il résulte de l’instruction et des termes de la proposition de vérification adressée à la société requérante, que l’administration fiscale a expressément fait référence à ces modalités d’information, précisant la page internet consultée et indiquant avec suffisamment de détails la teneur des informations ainsi recueillies lui permettant de considérer que l’une des sociétés sous-traitantes bénéficiaires des prestations ne dispose d’aucune existence juridique et que l’autre est identifiée par sa participation à des montages d’évasion fiscale à l’étranger. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait sollicité la communication des documents ainsi recueillis au titre du droit de communication du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée le 21 mai 2019 à la société requérante est suffisamment motivée et qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, pas faire référence à des éléments recueillis par l’administration fiscale dans le cadre de sa demande d’assistance administrative adressée aux autorités fiscales mauriciennes, reçus le 19 août 2021 par le service, soit postérieurement à l’établissement de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit également être écarté.
Sur la charge de la preuve :
Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion. Toutefois, la société requérante s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 38 du CGI : « (…) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 209-I du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) ».
Pour contester la remise en cause du caractère déductible des prestations de sous-traitance enregistrées au titre de l’exercice clos 2017 pour un montant de 84 805 euros, la société requérante fait valoir que son dirigeant à fait appel à un sous-traitant en raison d’un accident dont il avait été victime en 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que les opérations de sous-traitance en cause ont pour partie été réalisées avant 2016 compte-tenu de la production d’une facture établie en 2014. En outre, et comme cela a été exposé au point 4 du présent jugement, il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, l’administration fiscale a établit qu’une partie des prestations de sous-traitance ont été confiées à une société de droit maltais identifiée pour sa participation à des montages d’évasion fiscale à l’étranger et l’autre partie à une société de droit mauricien qui, au vue des éléments recueillis, s’est révélée être la filiale mauricienne détenue à 100% par la société luxembourgeoise « C… A… Investment SA », dénommée « The Friends of Happiness Co Ltd », également sœur de la société requérante et elle-même détenue à 100% par M. C… A….
Ainsi, alors que la société requérante s’est borné à produire des factures peu probantes, à prétendre qu’il existait deux entités différentes dénommées « The Friends of Happiness » avec deux dirigeants différents et a finalement opposé son ignorance quant à l’identité exacte du prestataire étranger de sous-traitance, de la raison pour laquelle il aurait donné le même nom que la société sœur de la société requérante à sa société et quant à l’identité du bénéficiaire final des virements, la SAS FBCP Multiservices n’établit ni la réalité ni la nature des opérations de sous-traitance qu’elle a déclaré en tant que charges déductibles au titre de l’exercice clos 2017 pour un montant de 84 805 euros. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause leur déductibilité.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a relevé que la société requérante ne pouvait pas ignorer que l’œuvre d’art acquise pour un montant de 4 600 euros et installée dans la salle de repos, n’était pas susceptible d’être assimilée aux frais généraux de la société et enregistré sur le compte « petit outillage et matériel », alors que le tableau en cause aurait dû être enregistré en tant qu’immobilisation corporelle à l’actif du bilan de la société, en l’absence d’amortissement possible. Par suite, ces éléments caractérisent un manquement délibéré de la requérante dans ses obligations déclaratives. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité infligée aux requérants en application de l’article 1729 précité du code général des impôts pour manquement délibéré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge formulées par la SAS FBCP Multiservices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS FBCP Multiservices demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS FBCP Multiservices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS FBCP Multiservices et directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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