Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 septembre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif au 8 septembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dachary, avocate de Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens présentées à l’appui de la requête et insisté sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le défaut d’examen de la situation de Mme B…, sur l’existence d’un motif légitime ainsi que sur sa situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’elle est sans ressources financières, hébergement ou assistance et est exposée à des risques d’agression ;
- les observations de Mme B…, requérante ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 7 avril 1987, a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale, le 8 septembre 2025. Par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen de la situation personnelle et familiale de la requérante, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2025, Mme B… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 9 septembre 2025 au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, elle a notamment indiqué être hébergée de manière précaire, à titre ponctuel, par des compatriotes, qu’elle a eu des problèmes de santé en 2023 et que sa sœur résidait en France. Ainsi, la décision attaquée a été prise après examen de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce qu’elle ne conteste pas. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a quitté le Cameroun, d’après ses déclarations, courant 2022 et est entrée en France le 20 août 2022, soit plus de trois ans avant le dépôt de sa demande d’asile. A cet égard, la circonstance qu’elle se trouve dans une situation de précarité matérielle importante depuis son arrivée en France et qu’elle ne disposait pas d’appui ni de connaissance lui permettant de faire valoir ses droits ne saurait constituer un motif légitime de nature à justifier l’irrespect du délai de 90 jours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En cinquième lieu, il ressort des mentions figurant dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 9 septembre 2025 que Mme B…, qui vit seule, est hébergée de manière précaire par des compatriotes et elle n’a fait état de problèmes de santé actuels. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir été victime de violences. Par suite, même si la situation de l’intéressée n’est pas exempte de toute vulnérabilité en raison de son absence de ressources et d’hébergement stable, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ou de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Ordre ·
- Sanction pécuniaire ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Crime ·
- Personnes physiques ·
- Meubles
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Livre
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.