Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2512764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, N° 2529968 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2529968 du 27 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris au renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 14 octobre 2025 présentée par Mme A… C… B….
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 18 novembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 11 décembre
2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
4. Par une décision du 11 décembre 2024 qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme C… B…. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le pli recommandé contenant cette décision, expédié à l’adresse de l’intéressée, a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la date à laquelle ce pli a été présenté et avisé, soit le 17 décembre 2024. En outre, l’enveloppe de ce pli recommandé est revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision du 11 décembre 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante. Le département de l’Essonne comportant une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme C… B… disposait d’un délai de quatre mois à compter du 11 juin 2025 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète de l’Essonne. Toutefois, la requête de Mme C… B… n’a été enregistrée au tribunal que le 14 octobre 2025, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 13 octobre 2025. Dans ces conditions, cette requête qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Police ·
- Traduction ·
- Copie ·
- Décret ·
- Nationalité
- Stage ·
- Éducation physique ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Affectation ·
- Personnel enseignant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Maintien ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Accès ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Liquidation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Habilitation ·
- Juridiction administrative ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Chirurgie ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrance ·
- Lien ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Écosystème ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agriculture ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Grossesse ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Retrait ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.