Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2510179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 25 aout 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant provisoirement son séjour assorti d’une autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 20255, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 1er décembre 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. En second lieu, le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée au conseil de M. B… au moyen de l’application Télérecours le 1er décembre 2025. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. B…, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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