Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2025, N° 2503418 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2503418 du 2 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de la reloger avant le 30 juin 2025, sous astreinte d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par une ordonnance n° 2503418 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de reloger Mme A avant le 30 juin 2025 dans un logement adapté de type T1-T2, sous astreinte d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive. Par la présente requête, Mme A a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de cette ordonnance.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il incombe au préfet de la Haute-Savoie de verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 2 mai 2025 dès qu’elle sera due pour une période de six mois et tant que l’injonction ne sera pas exécutée. Il n’appartient donc pas au tribunal de prononcer à nouveau la même injonction ou de procéder à la liquidation intermédiaire de l’astreinte, mais uniquement de prononcer sa liquidation définitive, lorsqu’il constatera que le préfet aura exécuté cette injonction.
4. Il appartient, par ailleurs, à Mme A de s’adresser aux services de la préfecture de la Haute-Savoie pour obtenir des informations sur le suivi de son dossier et rappeler l’urgence toute particulière de son besoin de logement. Il lui est également loisible, si elle s’y croit recevable et fondée, d’engager un recours indemnitaire à l’encontre de l’Etat afin d’obtenir réparation des préjudices causés par l’absence d’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable. Elle peut donc être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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