Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 mai 2026, Mme B… A… représentée par Me Chouki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’Université de Montpellier au droit d’égal accès à l’instruction ;
2°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires à l’encontre de l’Université de Montpellier et notamment de lui enjoindre d’admettre sans délai la requérante en master 2 RM et dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’extrême urgence est caractérisée dans la mesure où l’année universitaire 2025-2026 arrive à son terme en juin 2026 et qu’il lui est encore possible de se présenter à la session de rattrapage ;
En refusant de l’admettre en master 2 RM en distanciel, l’Université de Montpellier porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité d’accès devant le service public de l’enseignement supérieur qui a été reconnu comme une liberté fondamentale ; en exigeant que le master 2 RM ne soit accessible qu’à ses étudiants effectuant en parallèle un master 2 en gestion de l’université de Montpellier, le droit d’égal accès à l’instruction qui s’applique aussi à l’enseignement supérieur a été méconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A…, dont la demande d’inscription au master 2 RM de Montpellier a été rejetée le 14 octobre 2025, se borne à soutenir qu’elle peut encore se présenter à la session de rattrapage avant la fin de l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A…, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
Le greffier
D. Martinier
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