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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025013598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013598 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [A] [S], [V], [X] assisté de Maître [S] [M] substitué par Maître [L] [I]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 02/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FAMILY (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [C] rappelle l’historique de la procédure et l’origine des difficultés, notamment des difficultés quant au montant du loyer.
La société dispose d’un établissement principal à l’adresse du siège et d’un établissement secondaire dans une autre galerie marchande sur la zone de [Localité 2] de Bouffan.
Les deux établissements ensemble créent un chiffre d’affaires de 400.000 euros en 2024 pour un résultat à l’équilibre et de 240.000 euros pour 2025, a priori, avec un résultat qui devrait être légèrement positif (environ 2.000 euros).
Le passif déclaré est de 268.000 euros dont 52.000 euros de loyers impayés.
Maître [C] indique avoir reçu l’attestation d’absence de dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et ainsi est favorable à la poursuite d’activité afin que la société puisse essayer de négocier avec le bailleur afin de présenter par la suite un plan de continuation.
Le dirigeant explique les difficultés rencontrées et confirme devoir rencontrer le bailleur prochainement.
Il confirme que si les deux établissements ensemble sont équilibrés, l’un reste plus rentable que l’autre.
A ce jour, disposant d’une clientèle et d’une renommée ainsi que de comptes sains, il souhaite poursuivre l’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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