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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2023F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 avril 2026
Références : 2023F00219
ENTRE :
1/ SA GENERALI IARD
[Adresse 1]
2/ SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE « STGM »
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Louise FOURCADE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Ange SOUVY ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS MECAMONT HYDRO
[Adresse 3]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2])
2/ SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MECAMONT HYDRO
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe EL FADL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 2])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
* (1) Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire, sans opposition de la part des parties, qui ont fait rapport des débats à un troisième juge,
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS MECAMONT HYDRO est spécialisée dans la réparation, le montage, la maintenance de tous matériels se rapportant aux domaines du transport par câbles, de l’équipement de montagne et des stations de ski, outre la fabrication de pièces métalliques.
La SA SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHÉRIQUES DE LA GRANDE MOTTE (ci-après « la SA STGM ») gestionnaire du domaine skiable de [Localité 4] a engagé un projet de restructuration du secteur des Brévières. Dans ce cadre, elle a confié à la SAS MECAMONT HYDRO des travaux de démontage et d’enlèvement des équipements mécaniques et électriques des installations concernées, sur le site de la gare d’arrivée de la télécabine de la [Localité 5].
Le 18 juillet 2018, alors que des salariés de la SAS MECAMONT HYDRO réalisaient des travaux de découpe par oxycoupage sur des éléments métalliques au sein de la gare d’arrivée de la télécabine de la [Localité 5], un incendie s’est déclaré dans la zone d’intervention. Le sinistre a entraîné la destruction de la gare d’arrivée de la télécabine de [Localité 6] ainsi que d’un local annexe utilisé comme réfectoire du personnel.
Le sinistre a été déclaré par la SA STGM à son assureur, la SA GENERALI IARD.
Entre 2018 et 2023, plusieurs réunions d’expertise et d’évaluation des dommages se sont tenues à l’initiative de la SA GENERALI IARD et de la SA STGM, ayant abouti à un chiffrage des travaux de reconstruction et des pertes consécutives. Un rapport d’expertise définitif a été établi le 23 mai 2023 par le cabinet [D] SOLUTIONS.
La SA GENERALI IARD a procédé au règlement d’indemnités à son assurée au titre du sinistre, pour un montant total de 2 452 842,14 euros, et s’est trouvée subrogée dans les droits de la SA STGM à hauteur des sommes versées.
Dans le cadre d’un recours exercé entre assureurs, la SA GENERALI IARD a adressé à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS MECAMONT HYDRO une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 avril 2023, envoyée le 1 er juin 2023, visant l’indemnisation du sinistre au titre de la responsabilité civile de la SAS MECAMONT HYDRO.
Par courrier électronique du 04 juillet 2023, la SA ALLIANZ IARD a indiqué refuser sa garantie, l’activité de démontage à l’origine du sinistre n’étant pas garantie au contrat d’assurance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juillet 2023, la SA GENERALI IARD et la SA STMG ont assigné au fond la SA ALLIANZ IARD et la SAS MECAMONT HYDRO, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions responsives n°4 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 16 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA GENERALI IARD et la SA STMG demandent au tribunal de :
Vu les pièces visées suivant bordereau,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
CONSTATER que l’incendie survenu le 18 juillet 2018 ayant détruit la gare d’arrivée de la télécabine de [Localité 6] et le local annexe au préjudice de la SA STGM et de la compagnie GENERALI IARD, son assureur, est imputable à la SAS MECAMONT HYDRO, contractuellement responsable,
CONSTATER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD est mobilisable au profit de la SAS MECAMONT HYDRO,
JUGER que la garantie de la Compagnie GENERALI IARD ne peut pas au titre des dommages indemnisés être mobilisée au profit de la SAS MECAMONT HYDRO,
DECLARER la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la SA STGM à hauteur de la somme de 2.452.842,14 euros versée en application de la police d’assurance,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SAS MECAMONT HYDRO et la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
* à la Compagnie GENERALI IARD : 2.452.842,14 euros eu égard aux versements opérés en application stricte de la police d’assurance,
* à la société STGM : 433.915,86 euros au titre des dommages matériels et immatériels non indemnisés et de la franchise de 100.000 euros,
ASSORTIR ces sommes des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DIRE qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la SAS MECAMONT HYDRO et la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la Compagnie GENERALI IARD et de la SA STGM à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en défense n°5 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 06 janvier 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS MECAMONT HYDRO demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les contrats d’assurance, A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS STGM et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SAS MECAMONT HYDRO, de toute condamnations qui seraient mises à sa charge tant au titre du contrat responsabilité civile n° 56 565 976 qu’au titre de la Police Master enregistrée chez elle sous le n° 17 93 2304 en sa qualité de co-assureur avec la société GENERALI,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à relever et garantir la SAS MECAMONT HYDRO au titre de la Police Master n° AR 030912 de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
CONDAMNER la SAS STGM et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé à la SAS MECAMONT HYDRO par cette procédure abusive introduite à son encontre par son propre assureur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE qu’il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS STGM et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD, plus largement tout succombant, à la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en défense n°6 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 05 janvier 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ALLIANZ IARD demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L112-6 du code des assurances,
A titre principal,
JUGER que la garantie de la SAS ALLIANZ IARD n’est pas applicable au présent litige,
DEBOUTER la SA STGM et son assureur GENERALI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS MECAMONT HYDRO,
DEBOUTER la SAS MECAMONT HYDRO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
JUGER que la SA STGM et son assureur GENERALI ne justifient pas des sommes qu’elles réclament,
DEBOUTER la SA STGM et son assureur GENERALI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS MECAMONT HYDRO,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu’il sera fait application des dispositions contractuelles d’assurance contenues dans
la police ALLIANZ souscrite par la SAS MECAMONT HYDRO, dont les franchises opposables au tiers,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les sociétés STGM et GENERALI de leur demande d’assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire,
A défaut celle-ci devra être assortie d’une garantie réelle et /ou personnelle à charge des sociétés STGM et GENERALI pour garantir toute restitution en cas d’appel, conformément aux articles 517 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés STGM et GENERALI IARD de leur demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la SA STGM et la SA GENERALI IARD à verser à la SAS ALLIANZ IARD, la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SA STGM et la société GENERALI aux dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SA GENERALI IARD et la SA STGM :
La SA GENERALI IARD et la SA STGM soutiennent que l’incendie survenu lors des travaux de découpe par oxycoupage réalisés par la SAS MECAMONT HYDRO est directement imputable à cette dernière, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du marché de démontage des équipements de la gare d’arrivée de la télécabine de [Localité 6].
Elles prétendent que les dommages matériels et immatériels subis résultent exclusivement de ce sinistre, lequel a détruit la gare d’arrivée et un local annexe qui devaient être conservés dans le cadre du projet de réutilisation des bâtiments existants, et que le chiffrage a été établi sur la base d’une reconstruction à l’identique sans amélioration, avec les mises en conformité imposées par le PLU de la commune de [Localité 7].
Elles font valoir que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SAS MECAMONT HYDRO, est mobilisable dès lors que l’activité exercée lors du sinistre relève des activités déclarées de montage, maintenance et interventions sur remontées mécaniques, lesquelles incluent nécessairement des opérations de démontage.
Elles soulignent que la police dommages souscrite par la SA STGM auprès de la SA GENERALI IARD n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile de la SAS MECAMONT HYDRO, la police MASTER GENERALI couvrant uniquement les dommages aux biens liés à l’occupation des locaux. De sorte que seule la garantie responsabilité civile de la SA ALLIANZ IARD peut être mobilisée pour les conséquences du sinistre.
En ce qui concerne la SAS MECAMONT HYDRO :
La SAS MECAMONT HYDRO expose que sa responsabilité ne saurait être retenue de manière exclusive dès lors que le sinistre trouve également son origine dans des manquements du maître d’ouvrage (la SA STGM), du maître d’œuvre (DSCA) et du coordinateur de sécurité,
notamment quant à la présence d’éléments combustibles non évacués sous le plancher de la gare et à l’insuffisante identification des risques de chantier.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [D] SOLUTIONS lui est inopposable, faute de respect du principe du contradictoire et en l’absence d’éléments corroborants, ce rapport constituant le seul fondement des imputations et des chiffrages avancés à son encontre.
Elle soutient que les préjudices allégués sont excessifs et non justifiés, en ce que la reconstruction opérée par la SA STGM ne correspond pas à une reconstruction à l’identique mais à un ouvrage d’une configuration et d’un coût sans commune mesure avec l’existant antérieur, intégrant des améliorations et des choix sans lien avec le sinistre.
Elle considère que, si une part de responsabilité devait néanmoins être retenue à son encontre, elle est fondée à se prévaloir de la garantie de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa police de responsabilité civile car l’activité de démontage est comprise dans les activités déclarées. De plus, la police MASTER GENERALI, bien que police dommages, la couvre également en tant qu’assurée participant aux opérations de montage/démontage sur le chantier, au titre des garanties issues des assurances de chantier souscrites par le maître d’ouvrage (la SAS STGM).
En ce qui concerne la SA ALLIANZ IARD :
La SA ALLIANZ IARD soutient que sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors que l’activité de démontage à l’origine du sinistre n’était pas déclarée au contrat avec la SAS MECAMONT HYDRO à la date des faits, cette activité n’ayant été ajoutée qu’ultérieurement par avenant.
Elle prétend que les activités garanties au contrat doivent être strictement interprétées et que les opérations de démontage relèvent d’une activité distincte de celles de montage, maintenance ou réparation déclarées par la SAS MECAMONT HYDRO.
Elle fait valoir que la police dommages souscrite par la SA STGM auprès de la SA GENERALI IARD (police MASTER GENERALI) ne saurait être invoquée pour contourner l’absence de garantie responsabilité civile, cette police n’ayant pas vocation à couvrir la responsabilité professionnelle de la SAS MECAMONT HYDRO.
Elle souligne enfin que les montants réclamés par les demanderesses ne correspondent pas à des dommages indemnisables au titre de la responsabilité civile assurée, en l’absence de justification probante quant au lien entre le sinistre et l’intégralité des coûts de reconstruction et pertes alléguées.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MECAMONT HYDRO
La responsabilité contractuelle d’une entreprise est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil lorsqu’elle commet une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, causant un dommage à son cocontractant.
Par ailleurs, les dispositions en matière de droit de la construction instaurent une présomption de faute à l’égard de l’entrepreneur : celui-ci est responsable du dommage causé par une chose qu’il a sous sa garde et qu’il a utilisée pour fournir la prestation promise, sauf à prouver qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, la SAS MECAMONT HYDRO avait la pleine maîtrise des travaux confiés, à savoir le démontage des équipements de la gare d’arrivée de la télécabine de la [Localité 5], comprenant
notamment des opérations de découpe par oxycoupage. Il est établi que l’incendie s’est déclaré lors de ces opérations et que des projections de métal en fusion ont enflammé des éléments combustibles situés sous la zone d’intervention. Il est établi également que la SAS MECAMONT HYDRO était seule présente lors du sinistre.
La SAS MECAMONT HYDRO ne conteste pas être intervenue à l’origine du phénomène ayant déclenché l’incendie, mais soutient que la présence de matériaux inflammables, notamment des matelas stockés sous le plancher, résulte de manquements imputables au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au coordinateur de sécurité.
Il est indéniable que pèsent sur ces intervenants des obligations en matière de sécurité du chantier (articles L.4531-1, L.4121-2, R.4532-11 du code du travail). Et il est rappelé le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas entre cocontractants, et que la victime n’est pas tenue de rechercher la responsabilité de tous les intervenants.
Toutefois, la SAS MECAMONT HYDRO n’établit pas que lesdits manquements seraient de nature à la décharger de toute responsabilité.
En effet, la seule présence de matelas inflammables sous le plancher ne saurait exonérer la SAS MECAMONT HYDRO de ses propres obligations en matière de sécurité des travaux. En effet, les opérations de découpe par point chaud impliquent nécessairement un risque de projection de matière en fusion, ce qui impose à l’entreprise intervenante de vérifier l’environnement immédiat de la zone de travail et de prendre les mesures de prévention adaptées. En l’absence de justification par la SAS MECAMONT HYDRO de diligences suffisantes à cet égard, la faute contractuelle est caractérisée.
En conséquence, la responsabilité de la SAS MECAMONT HYDRO dans la survenance du sinistre est incontestable et a été relevée lors de la réunion d’expertise contradictoire en date du 30 juillet 2018. Le rapport d’expertise n°1 en date du 23 juillet 2018 établi par le cabinet [D] SOLUTIONS SAS indique que « la société Mécamont Hydro reconnait sans réserves son implication dans la genèse de l’incendie » (pièce n°3 des demanderesses). La responsabilité de la SAS MECAMONT HYDRO est également admise par son propre assureur. En effet, la SA ALLIANZ IARD indique dans son courrier à son assuré en date du 06 juillet 2023 « Votre responsabilité sur l’origine de cet incendie n’est pas contestable » (pièce n°4 de la SA ALLIANZ IARD).
Par ailleurs, la responsabilité des autres intervenants n’a pas été démontrée au cours des expertises amiables et l’absence d’appel en garantie formalisé à leur encontre par la SAS MECAMONT HYDRO ne permet pas de mettre en cause leur responsabilité dans le cadre du présent litige. En conséquence, la responsabilité exclusive de la SAS MECAMONT HYDRO demeure engagée.
Sur la mobilisation de la garantie d’assurance responsabilité civile de la SA ALLIANZ IARD
En droit des assurances, l’étendue de la garantie doit être appréciée au regard des activités professionnelles déclarées par l’assuré lors de la souscription du contrat, lesquelles déterminent le périmètre du risque couvert et le montant de la prime associée.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat souscrit par la SAS MECAMONT HYDRO auprès de la SA ALLIANZ IARD couvre notamment les activités de « conception, fabrication, installation, montage, maintenance et exploitation de … remontées mécaniques ». Il ressort également des éléments produits que l’activité de démontage n’était pas expressément mentionnée dans les conditions particulières du contrat au jour du sinistre, un avenant en date du 19 novembre 2018 étant venu ultérieurement préciser cette activité.
La SA ALLIANZ IARD soutient que cette absence de déclaration explicite exclut toute mobilisation de la garantie, au motif que l’activité de démontage constituerait une activité
distincte de celles initialement déclarées. La SAS MECAMONT HYDRO réplique que les opérations de démontage s’inscrivent nécessairement dans le prolongement des activités de montage et de maintenance, lesquelles impliquent, par nature, des opérations de dépose préalable des équipements existants. Cette position est également partagée par les demanderesses.
Il convient, dès lors, d’apprécier si l’activité de démontage constitue une activité autonome ou si elle présente un caractère connexe aux activités déclarées.
À cet égard, selon une jurisprudence constante, les activités connexes ou complémentaires à une activité déclarée n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration distincte, dès lors qu’elles relèvent de la même logique technique et du même champ professionnel. Ainsi, une activité qui constitue le prolongement nécessaire ou l’accessoire direct d’une activité déclarée doit être considérée comme incluse dans le périmètre de la garantie.
En l’espèce, il ressort des éléments techniques versés aux débats que les opérations de démontage d’équipements de remontées mécaniques mobilisent les mêmes compétences, les mêmes procédés et les mêmes outils que les opérations de montage et de maintenance, notamment des techniques de mécanosoudure et d’oxycoupage. Il est également établi que, dans le secteur des remontées mécaniques, les entreprises qualifiées de « sociétés de montage » interviennent indifféremment pour des opérations de pose, de dépose, de remplacement ou de maintenance des installations. Dans ces conditions, le démontage ne peut être analysé comme une activité distincte, mais doit être regardé comme une composante technique des activités déclarées.
La SA ALLIANZ IARD se prévaut néanmoins de l’avenant du 19 novembre 2018 pour soutenir que cette activité n’était pas couverte au moment du sinistre. Toutefois, la portée de cet avenant doit être appréciée au regard de son contexte et de ses effets. En l’absence d’élément établissant une modification substantielle du risque assuré, et notamment en l’absence d’augmentation de la prime, cet avenant apparaît davantage comme une correction d’omission que comme l’ajout d’une nouvelle activité.
En outre, la position de la SA ALLIANZ IARD, consistant à isoler l’activité de démontage, apparaît difficilement conciliable avec la réalité économique et technique du secteur d’activité concerné, dans lequel les opérations de montage, de maintenance et de démontage sont intrinsèquement liées. Une interprétation restrictive des garanties, conduisant à exclure une activité qui constitue le prolongement des activités déclarées, reviendrait à vider partiellement la garantie de sa substance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’activité de démontage exercée par la SAS MECAMONT HYDRO au moment du sinistre, à savoir le démantèlement des équipements de la télécabine de la [Localité 5], avec conservation de la gare d’arrivée, constitue une activité connexe aux activités de montage et de maintenance déclarées au contrat, de sorte qu’elle entre dans le champ des garanties souscrites.
En conséquence, la garantie de la SA ALLIANZ IARD doit être considérée comme mobilisable au titre du sinistre litigieux.
Sur la mobilisation de la garantie d’assurance Police Master de la SA GENERALI IARD
Il convient ensuite de s’interroger sur le moyen avancé par la SAS MECAMONT HYDRO quant à la mobilisation à son bénéfice de la police dite « MASTER GENERALI » souscrite par la SA GENERALI IARD (pièce n°1 des demanderesses). Cette police intitulée « Assurances Dommages aux Biens et Pertes financières consécutives » a pour objet de couvrir les dommages matériels aléatoires affectant les ouvrages assurés au cours de leur réalisation ou des opérations de chantier.
La SAS MECAMONT HYDRO soutient qu’elle serait fondée à se prévaloir de cette police en sa qualité d’entreprise intervenante au chantier, afin d’obtenir la garantie des conséquences du sinistre survenu lors des opérations de démontage. Elle fait valoir que la garantie Tous Risques Chantier bénéficierait à l’ensemble des intervenants et couvrirait les dommages survenus à l’occasion des travaux, y compris ceux imputables à son intervention.
Toutefois, une telle analyse procède d’une confusion entre la qualité d’assuré au titre d’une police dommages et l’existence d’une garantie de responsabilité civile. En effet, le fait qu’un intervenant puisse être inclus dans le périmètre des assurés d’une police Tous Risques Chantier n’a pour effet que de lui permettre de bénéficier de l’indemnisation des dommages matériels affectant les ouvrages, sans considération de responsabilité, mais ne saurait en aucun cas lui conférer une garantie au titre des conséquences pécuniaires de sa propre responsabilité contractuelle ou délictuelle.
A ce titre, la police MASTER GENERALI exclut expressément en son article 7.2.21 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré autre que celle liée à l’occupation des bâtiments.
Dès lors, la police MASTER GENERALI opère une distinction claire entre, d’une part, les garanties dommages aux biens et, d’autre part, les garanties de responsabilité civile, lesquelles relèvent d’un contrat distinct.
La SAS MECAMONT HYDRO ne peut donc se prévaloir de la police MASTER GENERALI pour obtenir sa garantie au titre des conséquences du sinistre litigieux, dès lors que cette police ne couvre pas la responsabilité civile professionnelle des intervenants sur chantier.
En conséquence, le moyen visant la mobilisation de la police MASTER GENERALI au profit de la SAS MECAMONT HYDRO doit être écarté.
Sur l’opposabilité et la force probante du rapport d’expertise amiable du Cabinet [D] SOLUTIONS en date du 23 mai 2023
Il convient ensuite de s’interroger sur la recevabilité et la force probante du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [D] SOLUTIONS en date du 23 mai 2023 portant sur l’évaluation des dommages suite au sinistre incendie et le montant de l’indemnité, produit par les parties en demande pour justifier le chiffrage des dommages subis, rapport contesté par la SAS MECAMONT HYDRO.
Il est rappelé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation. En effet, il est rappelé que « Il (le juge) ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Toutefois, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et doit s’attacher à vérifier si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS MECAMONT HYDRO ainsi que l’expert d’assurance (la société d’expertise EQUAD mandatée par la SA ALLIANZ IARD) ont été conviés et étaient présents à la première réunion contradictoire du 30 juillet 2018 (pièces n°4 et 12 des demanderesses). De même, leur convocation est établie à deux réunions suivantes, une sur site en date du 04 septembre 2018 (pièce n°14 des demanderesses) et une dans les locaux de l’entreprise DOPPELMAYER à [Localité 8] en date du 30 janvier 2019 (pièce n°13 des demanderesses).
Mais il n’est produit aucun procès-verbal de ces réunions.
Par la suite, le rapport d’expertise amiable indique que 11 rendez-vous ont eu lieu entre le 28 février 2019 et le 14 avril 2023, sur le chiffrage des dommages, sans qu’il soit établi que la SAS MECAMONT HYDRO ait été associée à ces réunions, ni même qu’elle ait été destinataire de l’ensemble des échanges intervenus entre l’expert et les autres parties, notamment en ce qui concerne les éléments ayant conduit à l’évaluation finale du préjudice.
D’ailleurs, la SA GENERALI IARD dans son courrier en date du 04 avril 2023 adressé à la SA ALLIANZ IARD (sa pièce n°5) portant réclamation d’une somme totale de 1.571.482,14 euros hors taxes, écrit : « Notre client nous a par ailleurs adressé une réclamation complémentaire en cours de traitement par notre expert ce qui nécessitera en parallèle un ou plusieurs rendezvous contradictoires avec votre expert ». Or, ces réunions n’ont pu avoir lieu, la SA ALLIANZ ayant par mail en réponse opposé un refus de garantie et écarté ce recours (pièce n°7 des demanderesses), entrainant la présente procédure.
Il en ressort que la suite des opérations d’expertise sur le chiffrage des dommages n’a pas été effectuée contradictoirement à l’égard de la SAS MECAMONT HYDRO et de la SA ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, si le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2023 ne peut être écarté en tant que tel, dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion, sa force probante s’en trouve nécessairement atténuée. En effet, l’absence de participation de la SAS MECAMONT HYDRO aux opérations de chiffrage a limité sa capacité à contester utilement les hypothèses retenues par l’expert [D] SOLUTIONS, tant sur l’étendue des dommages que sur leur valorisation. Etant rappelé que l’imputation des désordres à la SAS MECAMONT HYDRO a d’ores et déjà été établie ci-avant.
Dès lors, le rapport d’expertise amiable ne peut suffire à établir ni l’étendue exacte des dommages ni le quantum des préjudices invoqués. Il ne peut être retenu qu’à titre d’élément d’appréciation parmi d’autres, sans pouvoir fonder à lui seul les demandes indemnitaires.
Sur la justification et le chiffrage des demandes indemnitaires de la SA STGM et de la SA GENERALI IARD
Le rapport d’expertise litigieux distingue et détaille 3 postes de dommages, à savoir :
* Au titre des bâtiments endommagés : le coût de reconstruction (766.500 euros) se cumule avec les frais et pertes pour réfection à l’identique (166.870 euros) et les frais et pertes pour mises en conformité (1.215.276 euros),
* Au titre du matériel endommagé : 364.132 euros,
* Au titre de la perte d’exploitation et frais supplémentaires d’exploitation : 373.980 euros,
Soit un montant global, après déduction de la franchise de 100.000 euros, de 2.786.758 euros.
A l’appui de leur demande indemnitaire, la SA STMG et la SA GENERALI IARD produisent, notamment, le certificat de paiement des travaux de reconstruction, dont le lot d’entreprise générale a été confié à l’entreprise CONSTRUCTION SAVOYARDE pour un montant global de 1.937.611,40 euros hors taxes (pièce n°18) ainsi que diverses factures pour des frais de démolition et frais supplémentaires (pièces n°19 et 20).
Or, ces documents ne permettent pas de comparaison avec le rapport d’expertise, ni de justifier poste par poste les montants réclamés. Ils ne permettent pas non plus d’identifier avec précision la nature des travaux réalisés, leur lien direct avec le sinistre, ni de distinguer ce qui relève de la remise en état à l’identique de ce qui procède des modifications ou améliorations, alors que la totalité des factures ont bien été transmises à l’expert, comme ce dernier l’indique dans son rapport (en page 24 et en annexe, annexes qui ne sont pas versées aux débats).
La SA ALLLIANZ IARD dans son courriel précité du 04 juillet 2023 (pièce n°7 des demanderesses) indiquait déjà à la SA GENERALI IARD qu’elle ne justifiait pas du quantum de sa réclamation en l’absence de production des justificatifs correspondants.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’éclairer le tribunal sur le chiffrage des dommages.
Par ailleurs, il est relevé une réserve de l’expert quant au chiffrage de la reconstruction à l’identique et quant au montant du recours sollicité par les parties en demande.
En effet, ce dernier a établi un chiffrage pour une reconstruction à l’identique « sachant par ailleurs que nous n’avons jamais pu récupérer le coût des améliorations qui allaient être apportées à ce projet initial de rénovation de la gare … » (page 22).
De plus, il souligne que « … notamment pour les frais de « Mises en conformités » évalués à 1.215.276 euros, nous pensons qu’ils ne sauraient être opposables au tiers Mécamont et à son assureur ALLIANZ. Ils constituent en effet des montants de débours liés à des garanties complémentaires tout comme l’indemnité de « valeur à neuf » qui conventionnellement ne sont pas réclamés dans le cadre des recours » (pages 21 et 25).
Compte tenu de ce qui précède, faute d’éléments probants corroborant le chiffrage non contradictoire, les demandes indemnitaires des SA STGM et SA GENERALI IARD doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts de la SAS MECAMONT HYDRO pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que les SA STGM et SA GENERALI IARD aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, le tribunal déboute donc la SAS MECAMONT HYDRO de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros.
Sur les autres demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge des SA STGM et SA GENERALI IARD qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, le tribunal,
Déboute la SA STGM et la SA GENERALI IARD de toutes leurs demandes en raison de l’absence de justification de leur préjudice,
Rejette les demandes reconventionnelles en condamnation présentées par la SAS MECAMONT HYDRO et la SAS ALLIANZ IARD,
Laisse les dépens à la charge de la SA STGM et la SA GENERALI IARD,
Liquide les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
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