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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 24 janv. 2025, n° 2024R00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00585
N • MINUTE : 2025R00041
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 3] Représentant légal : M. H.D.G., Président, [Adresse 3] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 1] (75R231)
DEFENDEUR(S) :
* SARL SB GLACE AUTO [Adresse 2] Enseigne : RAPID PARE BRISE Représentant légal : Mme [B] [S] [Y], Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA
2024R00585
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 27 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES assigne la SARL SB GLACE AUTO à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Il est demandé à Monsieur le Président de:
Condamner la société SB GLACE AUTO à payer par provision à la requérante :
1°) la somme de 7.673,71 € avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation,
2°) la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du C.P.C,
Condamner la défenderesse en tous les dépens,
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra donc de faire droit à la demande provisionnelle avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation, soit 27 décembre 2024 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que le défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL SB GLACE AUTO de payer à la SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES les sommes de :
* 7.673,71 euros montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation, soit 27 décembre 2024 ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SB GLACE AUTO ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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