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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 mars 2025, n° 2024F02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2885
Références : La SARL JENNAHANDY – 2024RJ301
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL JENNAHANDY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 797 712 718 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public
*************************************** Débat à l’audience du 11/03/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL JENNAHANDY [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 28/01/2025, et après renvois, à l’audience du 11/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 15/04/2025 A 09 HEURES 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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