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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2025006216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE (SA) c/ JNT COURTAGE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006216
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
JNT COURTAGE (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 mars 2025 à la société JNT COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.
La société JNT COURTAGE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société JNT COURTAGE, régulièrement assignée par une signification faite à domicile (à Madame [M] [B], secrétaire, qui a accepté de recevoir l’acte).
Sur le bien-fondé des demandes :
Concernant le solde débiteur du compte courant :
Selon acte sous seing privé en date du 04 avril 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte professionnel dans ses livres à la société JNT COURTAGE.
Le compte a présenté un solde débiteur irrégulier et la société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours. Par LRAR du 29 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société JNT COURTAGE d’avoir à procéder au remboursement du solde débiteur pour un montant de 1.649,55 euros.
Au 11 mars 2025, ce compte présentait un solde débiteur d’un montant de 679,44 euros.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande donc la condamnation de la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 679,44 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d’ouverture de compte, le relevé de compte, la LRAR adressée par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 29 octobre 2024 et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 679,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt garanti par l’Etat n°100961807100097133609 du 17 février 2024 :
Selon acte sous seing privé du 17 février 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société JNT COURTAGE un prêt garanti par l’Etat d’un montant en principal de 13.000,00 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement acquittées depuis le 15 mars 2024 et par LRAR du 20 aout 2024, la société JNT COURTAGE a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société JNT COURTAGE d’avoir à payer la somme de 10.739,85 euros au titre du solde du prêt.
Aucun règlement n’est intervenu et, au 11 mars 2025, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s’élevait à la somme en principal de 10.764,81 euros.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande en conséquence de condamner la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 10.764,81 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l’an à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt garanti par l’Etat, l’avenant en date du 20 octobre 2024, le tableau d’amortissement, le relevé des échéances en retard et le courriers RAR de mise en demeure préalable en date du 20 aout 2024 et de déchéance du terme en date du 29 octobre 2024 ainsi que le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.764,81 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l’an à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner JNT COURTAGE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 679,44 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.764,81 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l’an à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement,
Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JNT COURTAGE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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