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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 avr. 2026, n° 2025F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2026
Références : 2025F00153
ENTRE :
La SAS SYSTEMES D’AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 348 195 199, Située [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me MOREL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL LRDI Métallerie immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 834 503 922, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Me Olivier JOLLY (EVREUX)
Comparante par Me JOLLY
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 avril 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Vincent PERRUCHET et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS SYSTEMES D’AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES et d’autre part, de la SARL LRDI Métallerie, en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS SYSTEMES D’AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 05 septembre 2025 à l’encontre de la SARL LRDI Métallerie.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 16 septembre 2025, de payer :
* La somme de 22.316,23 euros en principal
* La somme de 98,74 euros correspondant aux intérêts légaux à compter du 11.07.2025
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 5,36 euros au titre des frais accessoires
* La somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SARL LRDI Métallerie y forma opposition le 07 octobre 2025.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SARL LRDI METALLERIE demande au tribunal de :
* Constater le désistement réciproque des parties, en leurs prétentions initiales au fond,
* Homologuer la transaction régularisée entre les parties,
* Conférer force exécutoire à ladite transaction
* Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions aux fins d’homologation, la SASU SYSTEMES D’AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES demande au tribunal de :
* Constater le désistement réciproque des parties, en leurs prétentions initiales au fond telles que développées en la présente instance
* Homologuer la transaction régularisée entre les parties,
* Conférer force exécutoire à ladite transaction
* Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Les parties se sont désistées de leurs prétentions initiales et ont conclu un protocole transactionnel en date du 10 février 2026 dont elles demandent l’homologation.
Cet accord n’étant pas contraire à l’ordre public, il convient de l’homologuer purement et simplement.
Les dépens doivent être laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort.
Homologue purement et simplement la transaction intervenue dans les termes ci-après entre la SAS SYSTEMES D’AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES et la SARL LRDI Métallerie, le 10 février 2026 pour être exécutée dans toutes ses dispositions.
22.5
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Entre les soussignés :
La SASU SAFIR (Systèmes d’Automatismes Fermetures Industrielles et Rapides), dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de de [Localité 1] sous le numéro 348.195.199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Et
La SARL LRDI METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 834.503.922, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT
Selon devis n° DEV241103000397 en date du 13 novembre 2024, la société LRDI METALLERIE sollicitait la société Systèmes d’Automatismes Fermetures Industrielles et Rapides (ci-après SAFIR) afin de procéder à la livraison de 5 portes accompagnées de leurs options pour un somme de totale de 43 209,43 € TTC, sur le site du CHU de [Localité 3].
En vue de la livraison de cette commande le 30 décembre 2024, une facture n° FAC241203000172 était réalisée le 27 décembre 2024 conformément aux éléments du devis, pour un total de 43 316,23 €.
Il sera d’ores est déjà précisé qu’un acompte de 15 000 € avait été versé à la commande, le solde de la facture passant donc à 28 316,23 €. Ce reliquat devait être réglé par deux virements en février 2025 de 6 658,12 € et 21 658,11 €.
Néanmoins, la société LRDI METALLERIE devait rencontrer des difficultés de trésorerie et ainsi ne pouvait honorer les échéances.
C’est dans ces conditions que la société AGIR RECOUVREMENT était mandatée par la société SAFIR afin d’obtenir règlement du solde de la facture précitée.
Malgré plusieurs règlements volontaires de la société LRDI par virement à hauteur de 2 000 € le 2 juillet 2025 et 4000 € le 25 juillet, l’intégralité de la facture n’était toujours pas réglée en septembre 2025, laissant persister un solde de 22 316,23.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce d’Evreux était sis d’une requête en injonction de payer.
[D]
[Z]
Une ordonnance était rendue au profit de la société SAFIR le 17 septembre 2025, se décomposant en :
* 22 316,23 € au principal
* 98,74 € d’intérêts légaux à compter du 11 juillet 2025
* 2 111,44 € d’intérêts contractuels
* 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 5,36 € de frais accessoires
* 150 € au titre de l’article 700 du CPC
Pour un total de 24 721,77 €.
Cette ordonnance était régulièrement signifiée le 28 octobre 2025 à la société LRDI METALLERIE, qui en tout état de cause y formait opposition le 07 octobre 2025.
L’affaire était par suite mise au rôle du tribunal de Commerce d’Evreux, afin de déroulement d’une procédure contradictoire.
Il sera précisé qu’en raison d’un règlement de 7 200 € TTC le 18 décembre 2025 réalisé par la société DESIGN & BUILD, cliente de la société LRDI METALLERIE, le solde dû à la société SAFIR au titre de sa facture est désormais de 15 116,23 €, sans tenir compte des intérêts de retard et pénalités diverses.444
C’est en cet état de la procédure que les parties se sont rapprochées, et qu’elles ont décidé de mettre un terme au présent litige, en entérinant les résolutions suivantes.
Les parties ont discuté de manière contradictoire les termes possibles de la présente transaction, et après échanges loyaux ont adopté les stipulations suivantes, sans que l’une des parties n’impose à l’autre telle ou telle clause comme une clause intangible et insusceptible d’être négociée, conformément aux dispositions de l’article 1110 alinéa l du Code civil.
Les parties déclarent qu’à leur connaissance, elles se sont livrées l’une à l’autre, en toute bonne foi et loyauté, les informations nécessaires à la signature du présent acte en toute conscience, sans qu’une information importante ou encore déterminante ait été sciemment celée par une partie à l’autre partie, chacune des parties s’estimant suffisamment informée et éclairée pour contracter en conséquence comme suit et consentir concessions réciproques :
LES ACCORDS
Article 1er :
Les parties signataires du présent protocole admettent que la SARL LRDI METALLERIE est débitrice, au jour de la signature des présentes, d’une somme de 15 116,23 € au principal.
Les parties reconnaissent avoir été informées du caractère définitif de l’accord et de leurs engagements réciproques, cet accord devant donner lieu à
Sec. 1. 18
homologation devant le tribunal de commerce d’Evreux afin d’y conférer force exécutoire.
Article 2 :
La société LRDI METALLERIE s’engage au paiement :
* Du solde de la facture nº FAC241203000172 à hauteur de 15 116,23 €
* D’une indemnité forfaitaire ayant vocation à compenser les frais engagés par la société SAFIR à hauteur de 1 000 € TTC.
Cela correspondant à une dette de 16 116,23 € que la société LRDI METALLERIE reconnaît devoir.
Ce faisant, la société LRDI METALLERIE entend mettre fin à tout litige futur, passé ou actuel concernant la prestation réalisée par la société SAFIR et renonce à toute contestation portant sur le montant de la dette.
Article 3 :
La Société SAFIR s’engage quant à elle à renoncer au paiement des intérêts et frais divers qui avaient été octroyés dans le cadre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle considère que le paiement de la somme de 16 116,23 € par la société LRDI sera pleinement libératoire à son égard et renonce à ce titre à toute demande supplémentaire au sujet du paiement de la facture n° FAC241203000172 et ses accessoires.
Article 4 :
La société LRDI s’acquittera du règlement de son obligation en 9 mensualités. Compte tenu du solde restant dû, ces 9 mensualités se décomposeront en 8 mensualités de 1 790,69 et une ultime mensualité de 1 790,71 €
Chaque échéance sera ainsi versée mensuellement sur les comptes de la société SAFIR, le premier mensuellement devant intervenir dans le mois suivant la régularisation du présent protocole.
Les parties conviennent qu’en cas de défaut de versement d’une seule mensualité et après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse sous huitaine, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible pour la société SAFIR.
Article 5 :
Les parties déclarent que, sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, elles n’ont plus aucunes réclamations à formuler l’une à l’encontre de l’autre ou des autres et ce, pour quelques motifs que ce soit.
Elles s’engagent à soumettre, par le biais de conclusions réciproques, le présent protocole à l’homologation du tribunal de commerce d’Evreux, dans le cadre de
3
[D]
[Z]
la procédure enregistrée sous le n° RG 2025F00153, afin de lui conférer force exécutoire.
Article 6 :
Chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais engagés par elles à l’occasion de l’instance ouverte par la société SAFIR, toute somme complémentaire restera à la charge de la partie qui les a engagés.
Article 7 :
La présente transaction qui intervient après des négociations librement menées entre les parties et après qu’elles aient entendu réserver un temps de réflexion au besoin pour consulter leur conseil respectif est soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et en particulier de l’article 2052 dudit Code.
Le présent accord constitue un tout indivisible, de sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer indépendamment du tout.
Article 8 :
En considération de ce qui précède, les parties déclarent :
* Ne plus avoir aucun chef de griefs quelconques entre elles du fait de la conclusion de la présente transaction et sous conditions de son exécution intégrale;
* S’engager à respecter le caractère confidentiel de la présente transaction, tant dans son existence que dans son montant ; sauf à leur conseils habituels (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes,), à toute administration fiscale sur demande, ainsi que devant toute juridiction dans l’hypothèse d’une nécessaire exécution forcée.
* Renoncer à toutes instances, actions, poursuites pénale ou civil devant tous tribunaux compétents, les présentes valant transaction aux titres des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Article 9:
Chacune des parties s’engage à s’abstenir de tous propos ou actions ayant pour objet ou pour effet de dénigrer l’autre partie. Les parties s’engagent à ne diffuser aucune information, directement ou par personne interposée, et de quelque manière que ce soit, susceptible de porter atteinte à la réputation de l’autre partie, et notamment dans le cadre de leur activité professionnelle.
A: [Localité 4]
[Z]
Le 10/02/26
(Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé, bon pour transaction forfaitaire et définitive avec apposition du cachet de la société »)
Pour La Société SAFIR, Monsieur [G] [Y]
Lu et approuvé, bon pour une transaction forfaitaire et définitive avec apposition du cachet de la société
SAFIR [Adresse 5] 348 195 12
Pour La société LRDI METALLERIE
* LUEF APPROUVE, [E] POUR UNE TRANSACTION FORFAIT [Localité 5] ET DEFINITIJE AJEC APPOSITION OU CACHET DE CA SOCIETE
5
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TT.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 avril 2026, M. Francis DORANGE, Président, M. Vincent PERRUCHET et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMMANN.
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