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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2023000386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023000386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 000386
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[B] [F] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [W]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
GARAGE SUD AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître Lucien LACROIX substitué par Maître Alice FADY le 01/07/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [Z]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARL [B] [F] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/01/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS GARAGE SUD AUTOMOBILES : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
Vu le jugement avant dire droit ordonnant une expertise judiciaire en date du 18/09/2023, Vu le jugement avant dire droit ordonnant la réouverture des débats en date du 10/06/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Constatant une perte de puissance du moteur de son véhicule RENAULT immatriculé CM 653 KY, la société [B] [F] l’a confié le 27 janvier 2021 au GARAGE SUD AUTOMOBILES, ci-après GSA.
GSA a remplacé le 11 février 2021 les capteurs ABS des roues arrières et des témoins d’usure des plaquettes pour un montant de 1.437,89 euros TTC.
Le 17 février 2021, après avoir parcouru 183 kilomètres depuis l’intervention, le moyeu de la roue arrière droite du véhicule s’est grippé sur l’autoroute A7. Ce dernier a été confié au garage TRUCKS SOLUTIONS MONTELIMAR AUBENAS, qui a pu constater une rupture des roulements de la roue arrière droite et a proposé un devis pour un montant de 10.342,94 euros TTC le 19 février 2021. Le compteur kilométrique du véhicule affichait alors 893.892 kilomètres.
[B] [F] et GSA se sont rapprochées sans succès pour trouver une issue amiable à leur litige.
Une première expertise par le cabinet [I], mandaté par ALLIANZ, assureur protection juridique de [B] [F] a eu lieu le 7 septembre 2021. L’expert a conclu en imputant les désordres à GSA.
Le 26 octobre 2021, le cabinet KPI EXPERTISES 13 MARSEILLE SUD, de KPI GROUPE, et à la demande de GROUPAMA, assureur du réparateur, a établit un rapport de constatations conduisant à une mise hors de cause de GSA.
[B] [F] a assigné GSA le 5 janvier 2023 et, par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 décembre 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 1 er juillet 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
[B] [F] demande au tribunal :
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES à rembourser les frais de remise en état à hauteur de 8.620 euros HT, 10.344 euros TTC,
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES à rembourser les frais de gardiennage à hauteur de 9.750 euros HT,
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES à verser la somme de 23.650 euros au titre de la perte de marge,
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES à verser à la société [B] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance,
* CONDAMNER la société GARAGE SUD AUTOMOBILES à verser à la société [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
GARAGE SUD AUTOMOBILES demande au tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* DEBOUTER la société [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société [B] [F] à payer à la société GARAGES SUD AUTOMOBILES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le tribunal relève que le litige s’articule autour de la première intervention de GSA qui a changé des capteurs ABS et des témoins d’usure de plaquettes de frein sur la roue arrière droite et de la concomitance, à un jour et 183 kilomètres près, de la rupture des roulements de cette même roue.
[B] [F] soutient que GSA avait le devoir de vérifier cette roue et de signaler toute anomalie, sa mission étant de « rétablir le fonctionnement du véhicule pour que celui-ci puisse reprendre la route » , ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait puisque la roue a grippé quelques kilomètres plus tard seulement.
D’autre part, son expert de partie [I] conclut « Au vu des notions de très faibles délai et kilométrage parcouru (le jour même et seulement 184 km), l’intervention dans le périmètre très proche de l’avarie, et la rupture du roulement de roue arrière droit, nous estimons que les Ets GARAGE SUD AUTOMOBILE n’ont pas atteint leur obligation de résultat au cours cette intervention ».
La responsabilité de GSA est ainsi engagée.
GSA réplique en rappelant les conclusions de son expert de partie KPI « La simple action de dépose des roues AR ne peut pas permettre de diagnostiquer un éventuel jeu dans le
roulement de pont » mais surtout celles de l’expert judiciaire :
* « Le remplacement d’un capteur ABS situé dans le périmètre du désordre, néanmoins sans relation avec ce dernier …,
* II n’existe aucun lien de cause à effet entre le remplacement du capteur ABS et la détérioration du roulement,
* Le protocole de réparation concernant le remplacement du faisceau ABS n’implique pas une intervention sur le roulement de roue,
* La société GARAGE SUD AUTOMOBILES lors de son intervention sur les capteurs ABS ne pouvait s’apercevoir d’une éventuelle défaillance en germe du roulement de roue,
* L’opérateur de GARAGE SUD AUTOMOBILE n’ayant aucun accès au roulement de roue lors du remplacement du faisceau ABS, il ne pouvait se rendre compte de quoi que ce soit lors de son intervention,
* Le protocole de diagnostic ainsi que les opérations réalisées [par GSA] sont conformes,
* Il ne faut pas perdre de vue que ce camion est en circulation depuis 14 ans et accuse plus de 893 000 kms,
* Tout peut arriver à tout moment comme la détérioration de pièces détachées usagées, en lien avec le kilométrage et l’âge du véhicule ».
De tout ce qui précède le tribunal retient que l’expert [I] se contente de supposer que c’est «Au vu des très faibles délai et kilométrage parcouru et d’une intervention dans le périmètre très proche de l’avarie que les Ets GARAGE SUD AUTOMOBILE n’ont pas atteint leur obligation de résultat au cours cette intervention », sans apporter le moindre élément technique ou de fait de nature à étayer sa théorie.
Le tribunal retient par ailleurs que :
* L’expert de partie KDI précise dans son rapport « L’intervention a eu lieu à proximité du roulement en cause, toutefois il n’y a aucune justification technique qui permet de dire que le technicien, qui a procédé au remplacement du capteur ABS, devait mettre en place des contraintes spécifiques sur le moyeu AR pour détecter un éventuel jeu. La simple action de dépose des roues AR ne peut pas permettre de diagnostiquer un éventuel jeu dans le roulement de pont »,
* L’expert judiciaire, à l’issue d’une expertise de plus d’un an, retient qu’ il n’existe aucun lien de cause à effet entre le remplacement par GSA du capteur ABS et la détérioration du roulement, que son opérateur n’ayant aucun accès au roulement de roue lors du remplacement du faisceau ABS, il ne pouvait se rendre compte de quoi que ce soit lors de son intervention et ne pouvait s’apercevoir d’une éventuelle défaillance en germe du roulement de roue pour conclure que le protocole de diagnostic ainsi que les opérations réalisées par GSA sont conformes, en rappelant que ce camion étant en circulation depuis 14 ans et accusant plus de 893 000 km, tout peut arriver à tout moment.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, en observant qu’aucune preuve ou même début de preuve ne vient soutenir la responsabilité de GSA dans le sinistre survenu le 17 février 2021, il déboutera [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.
GSA a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera [B] [F] à payer à GSA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’entend pas y déroger.
[B] [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la SAS [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS [B] [F] à payer à la SARL GARAGE SUD AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS [B] [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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