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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024083153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083153
ENTRE :
SA MDS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 344 224 761
Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume, Avocat (P501)
ET :
SAS EXC LIBRAIRIE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 903 723 054
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MDS exerce une activité de distribution et de commerce de gros auprès de professionnels.
La société EXC LIBRAIRIE exerce une activité de vente en magasin et à distance de produits de loisirs, high-tech, de mobilité, de sport et autres produits de consommation courante.
Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants:
* Commande de livres du 24 février 2022 (pièce n°1).
* Acceptation des conditions générales de vente, signées par la défenderesse (pièce n°2).
* Émission de multiples factures entre le 2 mars 2022 et le 5 juillet 2024, représentant un montant global de 37.641,32 € demeuré impayé (pièces n°3 à 202).
* Émission d’avoirs partiels (pièces n°203 à 311), sans apurer le solde.
Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
* Relance du 11 janvier 2024 (pièce n°313).
* Mise en demeure du 13 février 2024 (pièce n°315).
* Relances du 27 juin 2024 (pièce n°317) et du 3 octobre 2024 (pièce n°318).
* Courrier d’AGIR RECOUVREMENT en date du 4 octobre 2024 (pièce n°319).
La défenderesse n’a pas régularisé sa situation malgré ces mises en demeure. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 27 décembre 2024, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, faute de personne habilitée à recevoir l’acte, ce qui certifie le domicile, la société MDS a assigné la société EXC LIBRAIRIE devant le tribunal de Commerce de Paris.
Par cet acte, la société MDS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 37.641,32 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 6.560,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce ;
Condamner la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société EXC LIBRAIRIE aux entiers dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni déposé de, conclusions. Le présent jugement sera rendu en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience publique du 10 avril 2025, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné pour entendre les parties le 18 septembre 2025. Ce même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie présente, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité et la régularité de l’action
L’assignation délivrée à la société EXC LIBRAIRIE SAS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris apparaît régulière.
La société demanderesse, MDS SA, est immatriculée au RCS d’Évry et justifie de sa capacité juridique et de son intérêt à agir, au titre de créances impayées résultant des relations contractuelles avec la défenderesse.
La société défenderesse, EXC LIBRAIRIE SAS, est immatriculée au RCS de Paris et n’est pas en procédure collective à la date de l’assignation.
Dès lors, l’action sera déclarée régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les pièces versées aux débats démontrent que la société EXC LIBRAIRIE a reçu livraison de marchandises, donnant lieu à l’établissement de factures demeurées impayées pour un montant de 37.641,32 € (pièce n°312).
Les mises en demeure restées infructueuses (pièces n°313 à 319) établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Le tribunal condamnera donc la société EXC LIBRAIRIE au paiement de la somme de 37.641,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 (date de la première mise en demeure – pièce n°313).
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société demanderesse est fondée à réclamer l’indemnité de 40 € par facture impayée, soit 6.560,00 € correspondant à 164 factures, en application des articles D.441-5 et L.441-10 du Code de commerce.
Le tribunal condamnera la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 6.560,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur ne démontre pas dans ses écritures l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés par le présent jugement, le Tribunal déboutera MDS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles engagés.
Toutefois, le tribunal limitera la condamnation de la défenderesse à la somme de 1.000,00 €, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit l’action de la société MDS régulière et recevable ;
Condamne la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 37.641,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 6.560,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société EXC LIBRAIRIE à payer à la société MDS la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EXC LIBRAIRIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute EXC LIBRAIRIE de ses autres demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Benoît Cougnaud, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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