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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 sept. 2025, n° 2025009027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'ENTRAINEMENT NICOLAS PERRET (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 009027 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SOCIETE D’ENTRAINEMENT [A] [R] (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [A] [R]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [J], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 19/06/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE D’ENTRAINEMENT [A] [R] (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience Maître [J] rappelle que la société emploie 15 salariés ce qui contribue à d’importantes charges salariales à régler.
Le passif déclaré est de 400 000€ dont 368 000€ de la MSA, correspondant aux charges sociales impayées.
L’activité est déficitaire depuis plusieurs exercices et les capitaux propres également. Maître [J] fait remarquer que le modèle économique lui-même a besoin d’être révisé car en l’état il ne fonctionne pas.
Il ajoute que le commissaire de justice a évalué les actifs de la société, y compris les chevaux appartenant (en totalité ou partie) à la société et que ces éléments permettent à la société d’envisager des cessions pour obtenir de la trésorerie.
Concernant les chiffres, il indique un chiffre d’affaires 2023 de 1.1 million d’euro pour une perte de 35 000€ et un chiffre d’affaires 2024 de 1.2 million d’euro pour une perte de 156 000€.
Sur la période d’observation en 2025, le chiffre d’affaires est de 300 000€ pour un IBE de 7 630€.
La trésorerie a légèrement baissé depuis l’ouverture de la procédure mais est toujours satisfaisante avec 17 000€ en caisse.
Il en termine en indiquant que les attestation d’assurance et d’absence de nouvelle dette, relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, ont toutes été fournies.
Le dirigeant fait état d’encaissements à venir pour environ 100 000€ et confirme envisager des cessions pour augmenter sa trésorerie.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 09/12/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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