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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025001296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEFENDEUR(S)
: [B] [N], [P] [Adresse 3]
Bimbeloterie… tabacs, presse, française des jeux… [Localité 1] SIREN : 892 841 354
REPRESENTANT(S) : en personne *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ
JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Anne-Marie MERLOS
ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
*************************
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
*************************
A la date du 12/05/2025, Monsieur [N] [B] a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R. 631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L. 621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil du 20/05/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [N] [B] s’est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu’il est en cessation des paiements depuis le 01/07/2024, qu’il n’a pas saisi le Tribunal plus tôt au motif qu’il espérait pouvoir reprendre l’activité, qu’il a cessé toute activité depuis le 01/07/2024, qu’il estime son passif professionnel à la somme de 40 710 euros dont 18 655 euros à échoir au titre d’un prêt bancaire, que l’actif professionnel évalué à hauteur de 55 008 euros est constitué du stock, de matériel, de mobilier et du fonds de commerce et qu’il n’emploie pas de salariés. Sur l’origine des difficultés, il a déclaré qu’elle résulte de travaux pour refaire le pont du village qui ont coupé l’accès au centre du village et qui ont duré bien plus longtemps que la durée initialement annoncée, que cette situation a fortement impacté la fréquentation et le chiffre d’affaires de son entreprise et qu’il n’a d’autre solution que celle de maintenir sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Sur le patrimoine personnel, il a déclaré détenir des parts sociales de SCI..
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 21/05/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 21/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [B] [N], [P] a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
En outre, Monsieur [B] [N], [P] a cessé son activité.
Il apparait, ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur qu’il est propriétaire de parts sociales de SCI, que son chiffre d’affaires était inférieur à 750 000 euros et qu’il n’employait pas de salariés.
Il ressort également des éléments communiqués par le débiteur qu’il souhaite bénéficier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mais qu’il ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Il y a lieu de constater que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies mais pas celles relatives au surendettement.
En conséquence, le Tribunal fera application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel.
Il y aura donc lieu, dès à présent, de constater l’état de cessation des paiements du débiteur, d’en fixer la date au 01/07/2024 et, en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [N], [P].
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies.
Dit qu’il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de
[B] [N], [P]
[Adresse 3]
Bimbeloterie… tabacs, presse, française des jeux…
[Localité 1]
prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/07/2024.
Nomme Monsieur [I] [F], l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [W] [D] en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [S] [K] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle -ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’Article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [U] [O], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce fixe à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au liquidateur pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 19/05/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du Code de Commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, à qui la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Valérie DESBROSSE, commis-gref
Signé électroniquement par Monsieur Xavier MONTAGNÉ
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