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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024023518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE.DE LILLE-MéTROPOLE
MBC
JUGEMENT DU 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS..DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président d’audience,
Monsieur Jérme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis
greffier,
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
AFFAIRE 2024023518 – ENTRE – La s0ciété AB INBEV FRANCE [Adresse 1], demanderesse représentée par Maitre Juliette DuQuENNE, avocat a LILLE, substituée á I’audience par Maitre AIbane BERNET, avocat ä LILLE
ET
Madame [U], [X], [L], [W] [B] épouse [V] [Adresse 2], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 18/11/2024, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer assignation á Madame [U], [X], [L], [W] [B] épouse [V] pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précédent et les piéces versées aux débats, -JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV France -PRONONCER la résolution de plein droit de la convention de subvention du 17 juillet 2023 conclue entre la Société AB INBEV FRANCE et Madame [W] [B]
— CONDAMNER Madame [W] [B] a payer a la Société AB INBEV FRANCE la somme de 6.825,60 € au titre des sommes non amorties de la subvention, avec intéréts au taux légal ä compter de la mise en demeure du 3 avril 2024, et ce, avec capitalisation des intéréts jusqu’ä parfait paiement
— CONDAMNER Madame [W] [B] ä payer ä Ia Société AB INBEV FRANCE Ia somme de 5.688 € au titre de I’indemnité de rupture du contrat, avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 3 avril 2024, et ce, avec capitalisation des intéréts jusqu’a parfait
paiement
— CONDAMNER Madame [W] [B] ä payer a la Société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros ä titre de dommages et intéréts en raison de sa résistance abusive -CONDAMNER Madame [W] [B] ä payer a Ia Société AB INBEV FRANCE ia somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile
— JUGER qu’ä défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement a intervenir, I’exécution forcée devant étre réalisée par I’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de I’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra étre supporté par Madame [W] [B]
— CONDAMNER Madame [W] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure -PRONONCER I’exécution provisoire de la décision ä intervenir.
Par voie de conciusions, la société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal de :
Vu ies articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile,
— JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV FRANCE
— CONSTATER que Madame [B] a cessé ses approvisionnements en biéres AB INBEV France entre le 15 janvier 2024 et le 14 octobre 2024, puis les a repris a partir du 15 octobre 2024, commandant un volume total de 11,30 hectolitres entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024
— CONDAMNER Madame [W] [B] ä régler ä Ia société AB INBEV FRANCE la somme de 1.377,60 euros au titre des sommes non amorties entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024
— ENJOINDRE Madame [W] [B] de poursuivre ses approvisionnements en biéres AB INBEV FRANCE a hauteur de 30 hectolitres par an, représentant en moyenne 2,5 hectolitres par mois, et ceci jusqu’a la fin du contrat au 17 juillet 2028, sous astreinte de 500 euros par mois pour chaque défaut d’approvisionnement constaté
— CONDAMNER Madame [W] [B] & payer ä la société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros ä titre de dommages et intéréts en raison de sa résistance abusive -CONDAMNER Madame [W] [B] ä payer a la société AB INBEV FRANCE Ia somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile
— JuGER qu’a défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ä intervenir, I’exécution forcée devant étre réalisée par I’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de I’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra étre supporté par Madame [W] [B]
— CONDAMNER Madame [W] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure -PRONONCER I’exécution provisoire de la décision ä intervenir.
Sur I’exploit d’assignation délivré a sa personne, Madame [U], [X], [L], [W] [B] épouse [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 10 décembre 2024. Elle a fait I’objet d’un renvoi. Elle a été appeiée a I’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle seule la société AB INBEV FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise á disposition au Greffe.
Vu I’absence de Madame [U], [X], [L], [W] [B] épouse [V] ä I’audience,
La demande de la société AB INBEV FRANCE est justifiée par les piéces fournies, notamment la convention commerciale du 17/07/2023, I’attestation de I’entrepositaire du 28/03/2024 et la mise en demeure du 03/04/2024.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1240 du Code civil,
Attendu que le contrat est désormais repris,
Le Tribunal constate que Madame [U], [X], [L], [W] [B] a cessé ses approvisionnements en biéres AB INBEV France entre le 15 janvier 2024 et le 14 octobre 2024, puis les a repris a partir du 15 octobre 2024, commandant un volume total de 11,30 hectolitres entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024.
Le Tribunal condamne Madame [U], [X], [L], [W] [B] ä payer ä la société AB INBEV FRANCE la somme de 1.377,60 euros au titre des sommes non amorties entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024.
Le Tribunal enjoint a Madame [U], [X], [L], [W] [B] de poursuivre ses approvisionnements en biéres AB INBEV FRANCE ä hauteur de 30 hectolitres par an,
représentant en moyenne 2,5 hectolitres par mois, et ceci jusqu’a la fin du contrat au 17 juillet 2028, sous astreinte de 500 euros par mois pour chaque défaut d’approvisionnement constaté. Le Tribunal se réserve la liquidation de I’astreinte.
La demande de dommages et intéréts n’étant justifiée par aucune piéce au dossier, le Tribunal déboute la société AB INBEV FRANCE de cette demande.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi a la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de 1'article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080) devra étre supporté par Madame [U], [X], [L], [W] [B].
Le Tribunal dit que les frais, prévus par I’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis a la charge du créancier qui procéde par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient étre inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par I’article 695 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la Madame [U], [X], [L], [W] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que Madame [U], [X], [L], [W] [B] a cessé ses approvisionnements en biéres AB INBEV France entre le 15 janvier 2024 et le 14 octobre 2024, puis les a repris a partir du 15 octobre 2024, commandant un volume totai de 11,30 hectolitres entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024
Condamne Madame [U], [X], [L], [W] [B] ä payer a la société AB INBEV FRANCE la somme de 1.377,60 euros au titre des sommes non amorties entre le début du contrat du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 novembre 2024
Enjoint ä Madame [U], [X], [L], [W] [B] de poursuivre ses approvisionnements en biéres AB INBEV FRANCE ä hauteur de 30 hectolitres par an, représentant en moyenne 2,5 hectolitres par mois, et ceci jusqu’a la fin du contrat au 17 juillet 2028, sous astreinte de 500 euros par mois pour chaque défaut d’approvisionnement constaté
Se réserve la liquidation de I’astreinte
Condamne Madame [U], [X], [L], [W] [B] ä payer a la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne Madame [U], [X], [L], [W] [B] aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Signé électronaébouteala société AB INBEV FRANCE du surplus de ses demandes. M. [T] [E]
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