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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025012488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012488
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nassos CATSICALIS
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ETMF (SASU) [Adresse 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nassos CATSICALIS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 3] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/08/2025 à la société ETMF, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société ETMF ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ETMF, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 23 février 2024 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Adresse 3] expose qu’elle est créancière de la société ETMF pour une somme en principal de 21.563,75 euros au titre de factures impayées relatives à 3 contrats de location de véhicules (factures de location pour les 3 véhicules et facture de réparation pour un véhicule), dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 21 mai 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les 3 contrats de location, les fiches départ et retour signées contradictoirement, les factures, le rapport d’expertise concernant le 3 ème véhicule loué, la mise en demeure du 21 mai 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ETMF à payer à la société [Adresse 3] la somme de 21.563,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,165 % à compter de l’assignation (à défaut d’autre précision dans l’assignation).
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La société ESPACE DE LOCATION E.D.L. sollicite également la condamnation de la société ETMF au paiement de la somme de 4.312 euros au titre de la clause pénale contractuelle (article 5 CGL). Le Tribunal jugeant cette clause pénale manifestement excessive, la réduira, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, à la somme de 2.100 euros.
Il ne sera fait droit à la demande de la société [Adresse 3] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 240 euros, aucune référence n’y étant faite ni sur les factures ni dans les CGL.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ETMF au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ETMF aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ETMF à payer à la société [Adresse 3] la somme de 21.563,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,165 % à compter du 8 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ETMF à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.100 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société ETMF à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETMF aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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